4 A.________ n’aurait que montré et non pas « offert » ces photos à des adultes, ses actes ne seraient pas punissables, même s’il les a confrontés à ces images sans y avoir été invité, pour autant qu’on considère que le cercle de personnes en cause ne répond pas à la définition de «public » définie par le Tribunal fédéral (ATF 128 IV 260, consid. 1). Selon le rapport de la prison régionale de C.________ du 17 juillet 2017, A.________ a montré les photos litigieuses de préférence à du personnel féminin, ce que le recourant conteste.