Le Ministère public a encore ajouté que l’intérêt privé du prévenu à pouvoir avoir accès à ces images est massivement inférieur à l’intérêt public à garantir la sécurité et le bon fonctionnement de la prison. Il appert que les photographies incriminées, à l’exception de celle représentant une femme africaine, revêtent un caractère pornographique au sens de l’art. 197 al. 1 CP ; plus précisément, il s’agit de pornographie douce qui se situe entre l’art et l’érotisme d’une part, et la pornographie dure, d’autre part (KASPAR MENG, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. , ad art. 197, note 18).