a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d), ces conditions étant cumulatives (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2e éd., ad art. 197 CPP, note 1) Il ressort du rapport de conduite de la prison régionale de C.________ du 17 juillet 2017 adressé au Ministère public que A.________ a montré les photos litigieuses dans la prison, de préférence à des collaboratrices de l’établissement.