un rapport établi le 13 décembre 2016. Ce rapport et les photos ont été remis au défenseur du prévenu. On ne saurait donc en déduire qu’elles sont parties intégrantes du dossier pénal. Par ailleurs, les photos en cause sont très vraisemblablement parvenues en main du recourant par l’intermédiaire de son défenseur. 2.4 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure conservatoire provisoire. Il s’agit d’une mesure de contrainte et elle ne peut être ordonnée, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let.