2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Des ordonnances de rendues par le Ministère public au sens des art. 263 ss CPP sont ainsi susceptibles de recours (FELIX BOMMER/PETER GOLDSCHMID, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., art. 263, notes 68ss). L’enveloppe contenant le recours de A.________ avec l’adresse de la Chambre de recours pénale a été envoyée au Ministère public pour contrôle du courrier ;