Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 316 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 13 novembre 2017 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Trenkel Greffière Vogt Participant à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Objet ordonnance de séquestre procédure pénale pour menaces, éventuellement tentative de contrainte, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, injures, infraction à la loi sur la circulation routière, tentative de menace contre les fonctionnaires et violence contre les fonctionnaires, évtl. empêchement d'accomplir un acte officiel, tentative de contrainte, actes préparatoires d'enlèvement, violation de domicile, actes d'ordre sexuel avec une enfant et contraintes sexuelles recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 18 juillet 2017 Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 18 juillet 2017, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Ministère public) a, en application de l’art. 263 CPP, séquestré un lot de photos imprimées sur pages A4, issues du téléphone portable de A.________, le représentant nu, de même que représentant une femme africaine. Le Ministère public a séquestré lesdites photos, qu’il considère faire partie du dossier pénal, parce qu’elles ont conduit à la commission de désagréments de nature sexuelle au sens de l’art. 198 CP et qu’elles pourraient encore servir à la commission de mêmes infractions. Selon les responsables de la prison de C.________, A.________ a montré ces photos à des tiers, notamment à des collaboratrices féminines de la prison et à d’autres détenus. A.________ doit actuellement être protégé pour ne pas faire l’objet d’agressions de la part d’autres détenus en raison de son comportement. Selon les responsables de la prison, A.________ adopterait un comportement problématique en se dénudant devant d’autres détenus et en exhibant son sexe de manière démonstrative. Il molesterait également des co-détenus en parlant de sexe et en les dénigrant en la matière. Le Ministère public relève que le séquestre de ces photos est clairement proportionné dans la mesure où l’intérêt privé du recourant à pouvoir avoir accès à ces images, qu’il connaît de toute façon, est massivement inférieur à l’intérêt public à garantir sa sécurité et celle des autres détenus, ainsi que le bon fonctionnement de la prison. 1.2 Par courrier daté du 28 juillet 2017, A.________ a formé recours personnellement contre l’ordonnance de séquestre du Ministère public du 18 juillet 2017 qui a été notifiée le 20 juillet 2017 à son défenseur. A.________ explique que les actes soi-disant intolérables dont parle le Ministère public dans l’ordonnance querellée étaient de prendre une douche, précisant qu’il n’y a rien de plus normal que de prendre une douche nu et qu’il ne s’est jamais senti menacé par des co-détenus. Il conteste par ailleurs avoir exhibé son sexe devant d’autres détenus ainsi que le prétend le Ministère public qui le taxe de personne ayant un comportement déviant. Par ailleurs, le recourant conteste avoir montré les photos incriminées à des tiers, détenus ou personnel féminin de la prison et demande qu’on lui donne le nom d’un détenu ou d’une personne faisant partie du personnel à qui il aurait montré ces photos. Il précise qu’il sait pertinemment à qui il a montré ces photos, mais que cette personne ne fait pas partie du personnel de la prison de C.________. Il ajoute que ces photos ont été saisies le 7 juillet 2017 par des gardiens qui ont débarqué dans sa cellule alors que le Ministère public écrit que les responsables de la prison l’ont informé le 18 juillet 2017. Il reproche au Procureur de diffuser ces photos dans toute l’administration afin de le salir. Le recourant demande l’audition du co-détenu D.________, celle du directeur E.________ ainsi que des gardiens F.________ et G.________. Il allègue que le gardien F.________ a tenté de faire faire de fausses déclarations à des détenus en relation avec ces photos. Le recourant a joint une 2 lettre à son recours, qu’il a reproduite à la main, décrivant comment le co-détenu D.________ avait été incité par le gardien F.________ a faire des dépositions négatives sur son comportement. 1.3 Par ordonnance du 8 août 2017, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 10 jours au Parquet général pour prendre position. 1.4 Ce dernier a pris position en date du 31 août 2017, après avoir demandé une prolongation de délai déposée en temps utile et qui lui a été accordée en date du 22 août 2017. Le Parquet général conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable ainsi qu’à la mise des frais à la charge du recourant. Il se réfère pour l’essentiel intégralement à la motivation de l’ordonnance querellée, précisant que le recours est infondé. 1.5 La prise de position du Parquet général a été notifiée au recourant en lui impartissant un délai de 20 jours pour déposer une réplique. 1.6 Dans sa réplique postée le 27 septembre 2017, le recourant relève que les photos incriminées étaient privées et se demande de quel droit elles ont été séquestrées et introduites dans le dossier de manière totalement abusive, sans lien aucun avec les accusations. Pour le surplus, il reprend les arguments qu’il a développés dans son recours. Il considère qu’il est incompréhensible que le Parquet général écrive que les photos doivent être séquestrées pour éviter la commission d’autres infractions alors qu’aucune infraction n’a été commise, ce que le Parquet général admet au chiffre 7 de sa prise de position. Il ajoute qu’il n’a montré ces photos qu’au Dr H.________ et à son assistante pour leur demander leur soutien dans cette affaire. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Des ordonnances de rendues par le Ministère public au sens des art. 263 ss CPP sont ainsi susceptibles de recours (FELIX BOMMER/PETER GOLDSCHMID, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., art. 263, notes 68ss). L’enveloppe contenant le recours de A.________ avec l’adresse de la Chambre de recours pénale a été envoyée au Ministère public pour contrôle du courrier ; dans la mesure où il n’est pas possible de savoir à quelle date la prison de C.________ a envoyé cette enveloppe au Ministère public, ni quand le recourant a remis son recours au gardien de la prison, il y a lieu de considérer que le délai de recours de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP a été respecté. 2.2 A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du Ministère public et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). 2.3 D’emblée, il convient de préciser qu’il s’agit en l’espèce de statuer sur la question de savoir si le séquestre des photographies litigieuses est justifié et non pas sur la 3 question du comportement du recourant qui aurait consisté à se dénuder devant d’autres détenus en exhibant son sexe ou à les importuner en parlant de sexe. Il convient de rappeler que lors de l’analyse par la police du téléphone portable de A.________, perquisitionné par la police sur ordre du Ministère public, des photos du recourant, à caractère pornographique, ont été trouvées dans le natel et ont été copiées dans un dossier photos. La police a rapporté ces éléments en annexe d’un rapport établi le 13 décembre 2016. Ce rapport et les photos ont été remis au défenseur du prévenu. On ne saurait donc en déduire qu’elles sont parties intégrantes du dossier pénal. Par ailleurs, les photos en cause sont très vraisemblablement parvenues en main du recourant par l’intermédiaire de son défenseur. 2.4 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure conservatoire provisoire. Il s’agit d’une mesure de contrainte et elle ne peut être ordonnée, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d), ces conditions étant cumulatives (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2e éd., ad art. 197 CPP, note 1) Il ressort du rapport de conduite de la prison régionale de C.________ du 17 juillet 2017 adressé au Ministère public que A.________ a montré les photos litigieuses dans la prison, de préférence à des collaboratrices de l’établissement. Quant à A.________, il conteste avoir montré ces photos dans le cadre de la prison. Dans sa réplique, il allègue ne les avoir montrées qu’au Dr H.________ et à son assistante. Le Ministère public justifie le séquestre de ces images du fait qu’elles ont conduit à des désagréments de nature sexuelle au sens de l’art. 198 CP et qu’elles pourraient encore servir à la commission des mêmes infractions. Il ajoute que ces photographies, qui heurtent la morale, compromettent non seulement la sécurité du prévenu, mais également celles d’autres personnes puisque les détenus ont manifesté que la situation était intolérable et qu’il fallait que la direction intervienne pour éviter de potentielles graves conséquences. Le Ministère public a encore ajouté que l’intérêt privé du prévenu à pouvoir avoir accès à ces images est massivement inférieur à l’intérêt public à garantir la sécurité et le bon fonctionnement de la prison. Il appert que les photographies incriminées, à l’exception de celle représentant une femme africaine, revêtent un caractère pornographique au sens de l’art. 197 al. 1 CP ; plus précisément, il s’agit de pornographie douce qui se situe entre l’art et l’érotisme d’une part, et la pornographie dure, d’autre part (KASPAR MENG, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. , ad art. 197, note 18). La pornographie douce n’est est principe pas pénalement répréhensible pour autant qu’elle s’adresse à des adultes et qu’elle ne leur soit pas « offerte » contre leur gré (TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., ad art. 197, note 9), la distinction entre « montrer » et « offrir » n’étant pas facile. Dans la mesure où 4 A.________ n’aurait que montré et non pas « offert » ces photos à des adultes, ses actes ne seraient pas punissables, même s’il les a confrontés à ces images sans y avoir été invité, pour autant qu’on considère que le cercle de personnes en cause ne répond pas à la définition de «public » définie par le Tribunal fédéral (ATF 128 IV 260, consid. 1). Selon le rapport de la prison régionale de C.________ du 17 juillet 2017, A.________ a montré les photos litigieuses de préférence à du personnel féminin, ce que le recourant conteste. En tout état de cause, seule une contravention aurait pu entrer en ligne de compte. Le Ministère public n’a d’ailleurs pas ouvert l’action publique. La question d’une infraction à l’art. 198 CP pourrait éventuellement également se poser, étant précisé cependant que la seule présentation d’images n’est pas couverte par cette disposition (KASPAR MENG, op. cit., ad art. 198, note 24) et que les collaboratrices féminines n’ont de surcroît pas porté plainte. Force est de constater que même si les faits incriminés n’ont pas donné lieu à l’ouverture d’une enquête pénale, ils ont néanmoins troublé l’ordre et le bon fonctionnement de la prison régionale de C.________. Les conditions d’un séquestre au sens de l’art. 263 CPP n’étant pas réunies, ces photos doivent en conséquence être restituées à la direction de la prison, responsable du bon ordre dans l’établissement, et qui en avait ordonné la saisie. Il lui appartiendra en effet de décider du sort de ces photos eu égard au respect des règles de conduite dans l’établissement. 5 Au vu de ce qui précède, le recours est dès lors être admis. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 600.00, sont mis à la charge du canton de Berne, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. 6 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis. 2. Le séquestre ordonné sur le lot de photos imprimées sur pages A4 issues du téléphone portable de A.________, le représentant nu, de même que représentant une femme africaine, doit être levé et lesdites photos doivent être restituées à la direction de la prison régionale de C.________. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 600.00 sont mis à la charge du canton. 4. A notifier : - au Parquet général du canton de Berne - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - à A.________, par Me B.________ Berne, le 13 novembre 2017 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 316). 7