A l’appui de ses conclusions, la défense relève que les soupçons de commission d’une infraction porte en l’espèce sur des vols avoués par le prévenu et visent dans la majorité des cas, des éléments de faible valeur qui ne sont que des contraventions au sens de l’art. 172 ter CP pour lesquelles aucune plainte n’a été déposée, étant précisé que les faits ne constituent pas une entité juridique d’action. S’agissant de la tentative de vol du trésor, la tentative ne suffit pas pour que le prévenu soit soupçonné d’un crime ou d’un délit. La défense en conclut que la première condition de l’art. 221 CPP n’est donc pas réalisée.