Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 296 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 10 août 2017 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Trenkel Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, intimé Objet mise en détention provisoire procédure pénale pour vol recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 21 juillet 2017 Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 18 juillet 2017, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, a ouvert une instruction contre A.________ pour vols. Ce dernier a été entendu à deux reprises par la police, à savoir les 18 et 19 juillet 2017 ainsi que par le Ministère public le 19 juillet 2017 également. Il ressort des interrogatoires du prévenu effectués jusqu’à ce jour qu’il a tenté d’ouvrir avec un tournevis le trésor du magasin C.________ à Bienne où il était apprenti, mais qu’il n’y est pas parvenu. Il savait que ce trésor contenait entre CHF 3'900.00 à CHF 4’000.00, car il avait compté l’argent auparavant avec sa cheffe. Il a par ailleurs déclaré avoir trouvé une astuce qui lui a permis d’encaisser l’agent des clients sans qu’il n’y ait de traces des habits achetés dans la comptabilité du magasin. Il dit avoir utilisé ce procédé à 5 reprises pour un montant de CHF 970.00. Le prévenu a également avoué avoir emporté des habits pour lui-même et pour cinq de ses amis sans les payer. Il ressort des déclarations de D.________, de E.________ et du frère jumeau de ce dernier, F.________, que le prévenu leur a aussi revendu des habits de marque emportés du magasin C.________ avec des rabais conséquents. D.________ a expliqué qu’il se rendait au magasin C.________, choisissait l’habit qui lui plaisait, photografiait l’étiquette et demandait à A.________ s’il pouvait le lui procurer. Le prévenu a également admis avoir commis d’autres vols dans d’autres magasins en compagnie de son copain E.________, soit chez G.________ à Berne, Bâle et Bienne, chez H.________ à Bienne, Zurich et Berne, chez I.________ à Bienne et Bâle, dans le magasin J.________ à Bienne, Berne et Bâle ainsi que chez K.________ à Berne, Bâle et Neuchâtel, ce depuis l’été 2016. Devant le Ministère public, il a ajouté qu’il avait également volé des habits à Soleure. Au début, ils ont volé des habits qui n’étaient pas munis d’alarme, et ensuite, le prévenu a commandé un aimant sur O.________, pour détacher les alarmes des articles qu’ils volaient. La perquisition effectuée chez le prévenu a permis de trouver de multiples vêtements de différentes grandeurs et des accessoires qui ont été séquestrés (au total 74). 1.2 A.________ a été arrêté le 18 juillet 2017 et placé en détention provisoire par décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) du 21 juillet 2017 pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 17 septembre 2017, pour risque de collusion. 1.3 Par courrier du 26 juillet 2017, A.________ a, par sa défenseuse Me B.________, recouru contre la décision du TMC en retenant les conclusions suivantes : 2. Annuler la décision du TMC du 21.07.2017, partant rejeter la proposition de détention du Ministère public du 20.07.2017 et ordonner la mise en liberté immédiate du prévenu ; 3. Subsidiairement annuler la décision du TMC du 21.07.2017, ordonner des mesures de substitution, en particulier une interdiction de contact du prévenu avec les coauteurs dénoncés au sens de l’art. 237 al. 2 let. g CPP, ce durant un délai de 3 mois ; 4. Très subsidiairement, limiter la durée de la détention provisoire ordonnée par décision du TMC du 21.07.2017 à une durée d’un mois, voire six semaines ; 2 5. Mettre les frais de procédure de première et de deuxième instances à la charge du canton de Berne. 6. Constater que les honoraires de l’avocate d’office seront fixés à la fin de la procédure en application de l’art. 135 al. 2 CPP. A l’appui de ses conclusions, la défense relève que les soupçons de commission d’une infraction porte en l’espèce sur des vols avoués par le prévenu et visent dans la majorité des cas, des éléments de faible valeur qui ne sont que des contraventions au sens de l’art. 172 ter CP pour lesquelles aucune plainte n’a été déposée, étant précisé que les faits ne constituent pas une entité juridique d’action. S’agissant de la tentative de vol du trésor, la tentative ne suffit pas pour que le prévenu soit soupçonné d’un crime ou d’un délit. La défense en conclut que la première condition de l’art. 221 CPP n’est donc pas réalisée. De l’avis de la défense, le TMC fait une appréciation erronée de l’existence réelle du danger de collusion. Elle relève que le prévenu s’est montré très coopératif, qu’il a donné son accord à l’exploitation des données de son téléphone portable. Par ailleurs, le principal co-prévenu, E.________, a également été appréhendé et placé en détention provisoire. Si un risque de collusion devait malgré tout être retenu s’agissant des autres amis du prévenu, bien que ceux-ci aient joué un rôle secondaire, il faut examiner si un moyen subsidiaire et plus proportionné que la détention provisoire pourrait être envisagé, telle qu’une interdiction de contact avec les personnes impliquées et soupçonnées d’être impliquées. La défense relève en outre que la durée de la détention prononcée par le TMC est disproportionnée par rapport à la peine envisageable. 1.4 Par ordonnance du 27 juillet 2017, la Présidente de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. La Présidente du TMC s’est référée à l’argumentation de sa décision du 21 juillet 2017. Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, qui a envoyé sa prise de position en date du 2 août 2017. Il conclut au rejet du recours sous suite de frais. Il renvoie principalement à la proposition du Ministère public d’ordonner la détention provisoire du 20 juillet 2017 et à la décision du TMC en ajoutant qu’il est encore prévu d’entendre la cheffe du prévenu, une éventuelle coauteure, le père du co-détenu, puis de réentendre les prévenus afin de les confronter aux résultats des auditions. Une libération immédiate du prévenu avant même que ces mesures aient été effectuées remettraient dès lors en cause le danger de collusion et saboterait l’enquête en cours. Le Ministère public précise qu’il va de soi que le prévenu sera libéré dès que ces investigations seront terminées, soit probablement dans le courant du mois d’août 2017. De l’avis du Ministère public, aucune mesure de substitution n’apparaît suffisamment efficace pour parvenir au même but que la détention. La mesure de substitution proposée par la défense ne permet pas de garantir que le prévenu ne prendrait pas contact avec les autres personnes impliquées dans la procédure. 3 1.5 La prise de position du Tribunal régional des mesures de contrainte et celle du Ministère public ont été notifiées par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 3 août 2017 au recourant en lui impartissant un délai de 5 jours pour répliquer. Par courrier du 5 août 2017, parvenu à la Chambre de recours pénale le 7 août 2017, la défenseuse du recourant a déposé sa réplique en maintenant les conclusions prises dans son recours et ajouté que selon toute vraisemblance, les actes de procédure que le Ministère public a prévus devraient être terminés au plus tard le 15 août 2017. Elle a au surplus joint à sa réplique une copie des fax et e-mail qui lui ont été transmis par la police cantonale bernoise indiquant que les auditions prévues par le Ministère public se tiendront les 11, 14 et 15 août 2017, la réaudition du recourant étant prévue au 15 août 2017. Il a été donné connaissance de la réplique et ses annexes au Ministère public. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du Tribunal régional des mesures de contrainte ordonnant la prolongation d’une détention provisoire. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. Préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 2.2 Forts soupçons Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges 4 propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.). On ne saurait en l’espèce relativiser les faits reprochés au recourant en arguant qu’il ne s’agit, eu égard à la valeur des objets volés, que de simples contraventions. En effet, il ressort du dossier que les habits dont s’est emparé le prévenu étaient souvent des habits griffés, tels que les complets de marque Hugo Boss, dont la valeur atteignait CHF 800.00 à CHF 1'000.00 la pièce. Il ne s’agit pas non plus d’actes isolés, mais il appert que le prévenu a agi de façon répétée et sur plusieurs mois. La perquisition effectuée chez le prévenu a permis de séquestrer 74 pièces d’habillement et accessoires. Il ressort en outre des interrogatoires de son complice, E.________, qu’ils se sont rendus ensemble dans différents magasins dans plusieurs villes pour commettre des vols d’habits en étant muni d’un appareil qui permettant d’enlever les antivols des habits. A cela s’ajoute que le prévenu a tenté d’ouvrir le trésor du magasin C.________ où il travaillait, sachant que ce dernier contenait environ CHF 4'000.00 et qu’il a à 5 reprises encaissé personnellement l’argent payé par les clients en manipulant la caisse enregistreuse. On notera qu’entre-temps, le magasin C.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ et que la cheffe du magasin sera entendue prochainement. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la détention provisoire de A.________ repose sur des charges suffisantes. 2.3 Danger de collusion Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_216/2015 du 25 mars 2015 consid. 2.3), l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122, consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées). Il ressort du dossier que A.________ a déjà été entendu à trois reprises dans la procédure et qu’il a progressivement fait des aveux. Dans sa prise de position, le Ministère public a indiqué que des interrogatoires sont encore prévus, à savoir celui de la cheffe du prévenu chez C.________, d’une éventuelle coauteure qui était apprentie en 2e année chez C.________, du père du co-détenu ainsi que la réaudition des prévenus. Selon les informations que la défenseuse de A.________ a obtenues 5 de la police à qui le Ministère public a délégué les auditions, ces dernières devraient s’effectuer du 11 au 15 août 2017. E.________, complice du recourant, est également en détention provisoire, de sorte qu’il n’y pas lieu de redouter un danger de collusion à l’égard de ce dernier. Le Ministère public a cependant l’intention de faire procéder à l’audition de M.________, qui est une des personnes pour lesquelles le recourant a volé des habits et qui n’a pas encore été entendu, celle de N.________, le père du co-détenu, qui a également porté des habits qui avaient été envoyés par le recourant à son fils F.________, ainsi qu’une collègue de travail du recourant, qui lui a dit qu’elle avait aussi volé des costumes. Ainsi que l’a relevé à juste titre le Ministère public, un danger de collusion subsiste à l’égard de ces personnes, ce d’autant plus que le recourant n’a fait que des aveux progressifs au cours de ses interrogatoires, le TMC ayant émis quelque doute sur sa volonté de coopérer, et qu’il n’est donc pas exclu que ces personnes dévoilent d’autres faits à charge du recourant. Après que les interrogatoires prévus auront été effectués, le danger de collusion aura donc disparu à mi-août 2017, de sorte que la détention provisoire de A.________ doit être limitée à un mois, soit jusqu’au 17 août 2017. 2.4 Mesure de substitution Il y a lieu de se référer à l’argumentation du TMC qui considère qu’une interdiction de contact n’offre pas une garantie suffisante que le recourant ne prenne pas contact avec les personnes impliquées dans l’affaire malgré qu’il ne connaisse pas leurs coordonnées par cœur. Il n’existe par ailleurs aucune autre mesure de substitution susceptible de palier le risque de collusion. 2.5 Proportionnalité Au vu des charges qui pèsent sur le recourant, la prolongation de la détention provisoire est encore proportionnée à la peine que le recourant risque d’encourir en cas de condamnation, étant précisé que le montant des vols a été évalué actuellement à CHF 7'100.00 auxquels s’ajoute une tentative de vol portant sur CHF 3'900.00, le montant des vols perpétrés durant l’été 2016 n’ayant pas encore été déterminé. Au vu de ce qui précède, le recours n’est que partiellement admis. 3. 3.1 A vu du résultat de la procédure, les frais de la procédure de recours comprenant un émolument global de CHF 1'300.00, sont mis par moitié à la charge du canton de Berne, l’autre moitié étant supportée par le recourant qui succombe partiellement. 6 3.2 L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 7 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis dans la mesure où la détention provisoire de A.________ est limitée pour une durée d’un mois, c’est-à-dire jusqu’au 17 août 2017. 2. Le recours est rejeté pour le surplus. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'300.00, sont mis par moitié, à savoir CHF 650.00, à la charge du recourant A.________, le solde, à savoir CHF 650.00, étant supporté par le canton de Berne. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (avec le dossier) A communiquer: - au Parquet général du canton de Berne - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (avec le dossier) Berne, le 10 août 2017 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 296). 8