D’emblée, il y a lieu de constater que le recourant ne met pas en cause les dangers de récidive et de fuite retenus par le TMC, ce qui permet en principe de prolonger la détention provisoire, mais demande la substitution de la détention pour motifs de sûreté par une mesure moins incisive, soit en exécutant une peine privative de liberté découlant d’une précédente condamnation, en précisant que la détention pour des motifs de sûreté n’a sa raison d’être que du fait de la prévention de brigandage qui est cependant contestée par le prévenu. 2.2 Forts soupçons