La défense est d’avis que le fait d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté alors que la prévention qui fonde cette détention est contestée viole le principe d’innocence. Le régime d’exécution de peine étant propre à prévenir les risques de fuite et de récidive, qui sont en cause, il doit être préféré, à titre de mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP, à la détention pour motifs de sûreté.