Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 286 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 8 août 2017 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Trenkel Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, C.________ intimé Objet demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté procédure pénale pour brigandage, vol, séjour illégal, contravention à la LStup recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 14 juillet 2017 Considérants : 1. 1.1 Le Ministère public a présenté le 7 juillet 2017 au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) une demande de détention pour des motifs de sûreté de A.________, accompagnée de l’acte d’accusation renvoyant ce dernier pour brigandage, vols, séjour illégal et contravention à la loi sur les stupéfiants. Par décision du 14 juillet 2017, le TMC a placé A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 13 septembre 2017 pour dangers de fuite et de récidive. 1.2 Le défenseur de A.________ a recouru en temps utile contre ladite décision en retenant les conclusions suivantes. 1. Annuler la décision du 14 juillet 2017 en tant qu’elle place le recourant en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 13 septembre 2017. 2. Rejeter la demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté jusqu’à l’audience fixée au 30 août 2017. 3. Avertir l’Office de l’exécution judiciaire du canton de Berne en vue de l’exécution, à compter du 10 juillet 2017, du solde de la peine mentionnée dans ses courriers des 24 mars 2017 et 22 mai 2017, jusqu’au 30 août 2017 déjà, date de l’audience de jugement. 4. Constater que les jours de privation de liberté effectués à compter du 10 juillet 2017 sont à déduire du solde de la peine mentionnée dans les courriers des 24 mars et 22 mai 2017 de l’Office de l’exécution judicaire du canton de Berne. 5. A défaut constater que la décision entreprise porte atteinte à la liberté personnelle du recourant. 6. Sous suite de frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, la défense allègue que A.________ reconnaît les charges qui lui sont imputées à l’exception de celle de brigandage. Or, sans cette infraction, la durée de la détention, qui a débuté le 30 janvier 2017, serait déjà disproportionnée, car supérieure à la peine prévisible. Dans ces conditions, le recourant ne doit pas être placé en détention pour des motifs de sûreté, détention qui interviendrait uniquement en raison de la prévention de brigandage qui est justement intégralement contestée depuis le début de la procédure. La défense demande qu’en lieu et place soit ordonnée l’exécution du solde de peine que le prévenu doit encore subir et qui est de 116 jours. La défense se fonde à ce propos sur un arrêt publié du Tribunal fédéral (ATF 142 IV 367) selon lequel l’exécution d’une peine privative de liberté résultant d’une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate. La défense est d’avis que le fait d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté alors que la prévention qui fonde cette détention est contestée viole le principe d’innocence. Le régime d’exécution de peine étant propre à prévenir les risques de fuite et de récidive, qui sont en cause, il doit être préféré, à titre de mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP, à la détention pour motifs de sûreté. 2 1.3 Par ordonnance du 19 juillet 2017, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional des mesures de contrainte pour prendre position. 1.4 Le Président du Tribunal régional des mesures de contrainte a renoncé à prendre position et s’est référé à sa décision du 14 juillet 2017. Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, qui a envoyé sa prise de position en date du 20 juillet 2017 en concluant au rejet du recours, sous suite des frais. Le Ministère public relève qu’il est relativement fréquent que les prévenus contestent l’intégralité des faits qui leur sont reprochés. La détention pour des motifs de sûreté qui est ordonnée dans ces cas n’en viole pas pour autant la présomption d’innocence ni ne porte atteinte à leur liberté personnelle. Au regard de la jurisprudence citée par le recourant, le Ministère public n’a pas d’objection de principe à faire valoir contre l’exécution d’une peine privative de liberté résultant d’une précédente condamnation à titre de mesure de substitution. Toutefois, la situation du recourant diffère de celle de l’ATF 142 IV 367 en ceci que la durée de la détention pour motifs de sûreté est connue (vu la date du jugement) et relativement brève (47 jours), ce qui pourrait justifier en l’espèce de maintenir le recourant en détention pour des motifs de sûreté. Le Ministère public ajoute que quelque soit l’issue de la procédure de recours, celle-ci ne peut avoir pour résultat un effet rétroactif tel que demandé par le défenseur du recourant au ch. 3 et 4 de ses conclusions. La prise de position du Tribunal régional des mesures de contrainte et celle du Ministère public ont été notifiées par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 24 juillet 2017 au recourant en lui impartissant un délai de 5 jours pour répliquer. Le défenseur du recourant a fait parvenir sa réplique à la Chambre de recours pénale en date du 27 juillet 2017, parvenue à la Chambre de recours pénale le 28 juillet 2017, en confirmant intégralement le recours qu’il a déposé et les conclusions prises. Il reprend pour l’essentiel les arguments qu’il a développés dans son recours en précisant que l’exécution d’un solde de peine doit être ordonné à titre de mesure de substitution, tant parce que les conditions de détention sont en principe plus favorables que parce que le prévenu, qui conteste l’infraction fondant la détention pour des motifs de sûreté, doit pouvoir d’abord exécuter un solde de peine, plutôt que d’être privé de liberté pour des motifs de sûreté, et être ensuite indemnisé dans le cas où il serait libéré de la prévention qu’il conteste. Dès lors qu’une mesure de substitution est possible, il suffit ici de contacter l’Office de l’exécution judiciaire, conformément aux indications qu’il a données au dossier. Il faut par ailleurs l’ordonner avec effet rétroactif dès la demande, afin de limiter l’atteinte à la liberté personnelle. La liberté personnelle étant le bien le plus important et le premier des droits fondamentaux, il convient d’éviter d’y porter atteinte chaque fois que c’est possible. Ladite réplique a été transmise pour information au Ministère public. 3 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC du 14 juillet 2017 le plaçant en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 13 septembre 2017 et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). D’emblée, il y a lieu de constater que le recourant ne met pas en cause les dangers de récidive et de fuite retenus par le TMC, ce qui permet en principe de prolonger la détention provisoire, mais demande la substitution de la détention pour motifs de sûreté par une mesure moins incisive, soit en exécutant une peine privative de liberté découlant d’une précédente condamnation, en précisant que la détention pour des motifs de sûreté n’a sa raison d’être que du fait de la prévention de brigandage qui est cependant contestée par le prévenu. 2.2 Forts soupçons Les graves soupçons d’infractions pour lesquelles le recourant a été mis en accusation demeurent malgré ses dénégations, étant précisé que ce dernier a été renvoyé devant le Tribunal régional pour brigandage, vols, séjour illégal, contravention à la loi sur les stupéfiants. Il convient de rappeler que c’est le principe in dubio pro duriore qui s’applique au stade du renvoi et que ce sera au juge du fond qu’il appartiendra d’apprécier la crédibilité des parties et de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge pour se prononcer sur la culpabilité de l’accusé. Il n’incombe en effet au juge de la détention que de vérifier si le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants, ce qui est le cas en l’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_68/2013 du 4 mars 2013, consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 69/2011 du 4 mars 2011, consid. 4.2 ; ATF 116 Ia 143, consid. 3c ; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, p. 540 et les références). Les arguments avancés par le recourant ne sauraient remettre en cause ces principes. 2.3 Mesures de substitution La question se pose dès lors de savoir si la mesure de substitution préconisée par la défense peut, en l’espèce, pallier le danger de récidive et le risque de fuite. Ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral, l’exécution des peines privatives de liberté découlant de précédentes condamnations est en principe compatible avec le but de la détention provisoire, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de prévenir les dangers susmentionnés (ATF 142 IV 367, consid. 2.2). 4 Selon l’Office de l’exécution judiciaire, A.________ doit encore purger 116 jours de peine privative de liberté (180 jours – 64 jours de détention provisoire) ainsi qu’une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Même si, à première vue, rien ne s’opposerait à ce que l’exécution de ces peines fermes prononcées à l’encontre du recourant soit substituée à la détention pour motifs de sûreté, dans la mesure où l’exécution se déroule en milieu fermé, il convient toutefois de prendre en compte le fait que l’Office de l’exécution judiciaire ne pourrait mettre à exécution la décision de la Chambre de recours pénale qu’à son entrée en force de chose jugée, soit 30 jours après sa notification pour autant qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Or, dans la mesure où l’audience des débats a été fixée au 30 août 2017, la décision ne pourrait donc déployer ses effets en temps voulu. Le recourant ne propose pas d’autres mesures de substitution. 2.4 D’autres mesures de substitution ne pourraient être envisagées que si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, étant précisé que la liste des mesures de substitution énoncées à l’art. 237 CPP n’est pas exhaustive. Non seulement le recourant a une propension marquée à commettre des infractions contre le patrimoine, ainsi que le montre son casier judiciaire, qui n’a pas pu être stoppée malgré une peine privative de liberté de 25 mois prononcée par le canton de Soleure en août 2014, mais le recourant est en outre d’origine algérienne et en séjour illégal en Suisse. Il présente un risque concret et sérieux de fuite notamment du fait qu’il n’a aucune attache avec notre pays, étant précisé qu’il a déclaré avoir des amis en France notamment. Même s’il allègue avoir le projet de se marier avec une Suissesse, sans donner d’autres précisions à ce sujet, et qu’il n’a pas manifesté l’intention de quitter notre pays, il y a lieu d’admettre qu’au vu de la peine qu’il doit encore subir et de celle à laquelle il doit s’attendre à exécuter, il n’existe pas de mesure de substitution apte à pallier le risque qu’il ne se soustraie à la justice en fuyant dans la clandestinité. 2.5 Le maintien de la détention pour des motifs de sûreté à ce stade de la procédure ne viole pas le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’audience des débats est fixée au 30 août 2017 et que le prévenu a été placé en détention provisoire le 31 janvier 2017. Le recours doit en conséquence être rejeté. 3. 3.1 Compte tenu du résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 5 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. A notifier : - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, avec le dossier - à A.________, par Me B.________ - au C.________ A communiquer : - au Parquet général du canton de Berne - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, avec le dossier Berne, le 8 août 2017 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 286). 6