Il y a lieu d’admettre que dans ces circonstances et vu le comportement dominateur du recourant, il existe toujours un risque élevé de collusion (ATF 132 I 21 consid. 3.4) et que les mesures qu’il conviendrait d’envisager dans le cadre d’une exécution anticipée de peine pour parer au risque qu’il exerce des pressions sur les personnes qui le chargent directement ou par l’intermédiaire de tiers, seraient disproportionnées. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3.