Or, les conditions de détention assouplies liées au régime de l’exécution anticipée de la peine sont en contradiction avec les réflexions en lien avec le risque de collusion qui précèdent et les mesures de surveillance qui s’imposeraient pour parer à ce danger devraient être telles qu’il ne serait plus possible de différencier un régime de détention provisoire de celui d’une exécution de peine. Le Tribunal régional relève enfin, en se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 que dans le milieu de la traite d’êtres humains, dont le prévenu est accusé d’être partie