Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 284 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 21 août 2017 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Trenkel Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ 3011 Berne représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, intimé D.________ représentée par Me E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Objet exécution anticipée de peine procédure pénale pour traite d'êtres humains, encouragement à la prostitution, séquestration qualifiée de par la durée et la cruauté avec laquelle la victime était traitée, lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, menaces, viol, év. abus de la détresse, infraction à la loi sur les étrangers, infraction à la loi sur les stupéfiants recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, du 7 juillet 2017 Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 7 juillet 2017, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : Tribunal régional) a refusé la demande présentée par Me B.________ le 5 juillet 2017, au nom de A.________, tendant à une exécution anticipée de peine, étant précisé que ce dernier est en détention provisoire depuis le 1er décembre 2015. Le danger de collusion persistant est le motif de ce refus. Le Tribunal régional se réfère aux décisions rendues par le Tribunal régional des mesures de contrainte ainsi qu’à celle de la Chambre de recours pénale dans lesquelles il a été souligné que le prévenu, bien qu’en situation de détention provisoire, avait incité par correspondance, une co-prévenue à garder le silence et tenté d’influencer le cours de la procédure en envoyant des documents à des tiers. Il relève également que le prévenu avait proféré des menaces graves dans des écrits destinés à d’autres tiers, tout en affirmant son désir de vengeance envers tous ceux qui ont déposé en sa défaveur – selon sa perception de la situation – et plus particulièrement envers la partie plaignante. Le Tribunal régional ajoute qu’au surplus, la personnalité dominatrice, violente et revendicatrice à mauvais escient du prévenu, renforce le caractère de plausibilité du risque de collusion. Or, les conditions de détention assouplies liées au régime de l’exécution anticipée de la peine sont en contradiction avec les réflexions en lien avec le risque de collusion qui précèdent et les mesures de surveillance qui s’imposeraient pour parer à ce danger devraient être telles qu’il ne serait plus possible de différencier un régime de détention provisoire de celui d’une exécution de peine. Le Tribunal régional relève enfin, en se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 que dans le milieu de la traite d’êtres humains, dont le prévenu est accusé d’être partie prenante, le risque de collusion est en général très élevé et peut persister même après la mise en accusation. Le 14 juillet 2017, le défenseur du prévenu a recouru contre cette ordonnance en retenant les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du Président du tribunal régional du Jura bernois-Seeland du 7 juillet 2017. 2 Ordonner l’exécution anticipée de la peine pour Monsieur A.________. 3. Statuer au sujet des frais et dépens. A l’appui de son recours, la défense allègue que le prévenu se trouve en détention depuis pratiquement 600 jours et s’étonne que le risque élevé de collusion puisse encore être justifié après une si longue période de détention provisoire. De l’avis de la défense, après le renvoi devant le Tribunal de répression, le risque de collusion devient quasi inexistant, une autre interprétation signifierait que l’accusation est particulièrement faible. S’agissant de la co-prévenue C.________, qui se trouve actuellement en exécution anticipée de peine, cette dernière a été entendue à maintes reprises en procédure et conteste également les faits reprochés. Ainsi, il 2 n’y a plus lieu de retenir le risque de collusion élevé puisque les deux co-prévenus disent la même chose. Le jugement du Tribunal fédéral cité dans l’ordonnance querellée se réfère à un cas impliquant plusieurs victimes alors qu’en l’espèce, il n’y a qu’une seule victime et elle se trouve dans le pays F.________. Le risque d’influence est dès lors pratiquement inexistant. 1.2 Par ordonnance du 20 juillet 2017, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 10 jours au Parquet général pour prendre position. Dans sa prise de position du 27 juillet 2017, le Parquet général conclut au rejet du recours ainsi qu’à la prise en charge des frais par le recourant. Dans son argumentation, il se rallie à la décision du Tribunal régional, respectivement à la prise de position de la procureure régionale ayant instruit le dossier, selon laquelle le danger de collusion serait encore très important si certaines facilités liées au régime d’exécution anticipée de la peine étaient mises à profit par le prévenu. Il est impératif d’empêcher que le prévenu puisse contacter librement des personnes extérieures afin de faire pression sur elles, comme il l’a déjà eu fait durant la procédure. Ces correspondances ont d’ailleurs régulièrement été censurées par la direction de la procédure durant l’instruction. Par ordonnance du 31 juillet 2017, la Présidente de la Chambre de recours pénale a imparti un délai de 5 jours au Tribunal régional pour prendre position sur le recours de A.________. Le Tribunal régional a renoncé à prendre position et confirmé intégralement son ordonnance du 7 juillet 2017. Par ordonnance du 10 août 2017, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a notifié les prises de position du Parquet général et du Tribunal régional au recourant en lui impartissant un délai de 10 jours pour répliquer. Par courrier du 11 août 2017, le défenseur du recourant a fait parvenir sa réplique à la Chambre de recours pénale. Il se réfère aux motifs et aux conclusions développés dans sa prise de position et expose que la situation actuelle n’est pas comparable à la précédente décision ayant refusé l’exécution anticipée de la peine au prévenu. Le stade de la procédure a avancé depuis, l’acte d’accusation a été rédigé et le dossier se trouve en phase de préparation pour le jugement, la seule plaignante dans la procédure se trouve dans un lieu inconnu, les prévenus et plaignante ont été entendus à maintes reprises par la police et le Ministère public durant ces deux dernières années. La défense précise que les tribunaux se basent sur les premières déclarations des parties pour examiner la crédibilité et dès lors, on ne voit pas comment concrètement le prévenu pourrait éventuellement influencer ou faire pression sur les parties deux ans plus tard et dans quel but. La réplique a été communiquée au Parquet général par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 14 août 2017. 3 2. 2.1 Dans la mesure où l’ordonnance rendue par le Tribunal régional est susceptible de causer un préjudice irréparable à A.________, elle peut faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès sa notification. A.________ est directement atteint dans ses droits par l’ordonnance du Tribunal et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Aux termes de l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. En vertu de l'art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au régime de l'exécution de la peine dès son entrée dans l'établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose. Les modalités d'exécution de peine ne permettent en effet pas de prévenir les manoeuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la détention préventive. L'exécution anticipée de la peine doit ainsi être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis (ATF 1B_127/2017 du 20 avril 2017, consid. 2.1; ATF 1B_426/2012 du 3 août 2012, consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et les arrêts cités). En l’espèce, il y a lieu de se référer aux motifs de la décision du Tribunal régional qui retient que le risque de collusion qui demeure ne permet pas d’envisager un assouplissement des conditions de détention, la surveillance drastique des éventuels contacts du recourant qui s’imposerait dans un tel régime étant en pratique excessivement compliquée, voire impossible, sauf à engager des moyens disproportionnés. En effet, quand bien même la procédure se trouve-t-elle à un stade avancé dans la mesure où l’instruction est terminée et que les débats seront donc fixés prochainement, il n’en demeure pas moins que le risque de collusion est toujours actuel, étant précisé que malgré que le principe d’immédiateté soit limité devant le tribunal, il est procédé à la répétition de certaines preuves essentielles et décisives lorsque la force probante dépend de l’impression qu’elles donnent (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté éd. 2015, ad art. 343). Il ressort du dossier qu’au vu de la pression que le prévenu a exercée sur certaines filles qu’il savait provenir de milieux défavorisés travaillant dans son établissement, notamment en leur infligeant des amendes répétitives sous le prétexte de ne pas respecter les règles de l’établissement, en les intimidant, en restreignant leur liberté de déplacement, ou en leur infligeant des mauvais traitements, le prévenu a fait régner la terreur sur tout son entourage. Certes, il n’y a qu’une seule plaignante dans la procédure. Le recourant conteste cependant avec véhémence les graves accusations qu’elle porte contre lui et il ressort de la correspondance destinée à une co-prévenue en détention, C.________ qu’il a incité celle-ci à garder le silence, étant précisé que malgré la position de chef qu’il lui avait donnée dans l’établissement, plusieurs personnes ont vu le prévenu la frapper parfois violemment. Or, la propension du recourant à des manœuvres collusoires par 4 l’intermédiaire de la correspondance qui doit être séquestrée a encore été relevée dans la dernière décision du Tribunal régional des mesures de contrainte ordonnant la détention du recourant pour des motifs de sûreté. Par ailleurs, il y a lieu de relever que lors de sa dernière audition par le Ministère public en date du 19 septembre 2016, la plaignante D.________, a déclaré qu’elle avait peur de retourner dans son pays (F.________) en raison des menaces de mort proférées par le recourant à son encontre, précisant que même si ce dernier est en prison en Suisse, il a de la famille dans le pays F.________. Il y a lieu d’admettre que dans ces circonstances et vu le comportement dominateur du recourant, il existe toujours un risque élevé de collusion (ATF 132 I 21 consid. 3.4) et que les mesures qu’il conviendrait d’envisager dans le cadre d’une exécution anticipée de peine pour parer au risque qu’il exerce des pressions sur les personnes qui le chargent directement ou par l’intermédiaire de tiers, seraient disproportionnées. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Compte tenu du résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. A notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne A communiquer : - au Tribunal régional bernois-Seeland (avec le dossier) Berne, le 21 août 2017 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 284). 6