Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_12/2016 du 28 janvier 2016 , consid. 4.1), le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (arrêt 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée).