C’est aux juges du fond qu’il appartiendra d’apprécier la crédibilité des parties et de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge pour se prononcer sur la culpabilité de l’accusé. Il n’incombe en effet au juge de la détention que de vérifier si le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants, ce qui est le cas en l’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_68/2013 du 4 mars 2013, consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 69/2011 du 4 mars 2011, consid. 4.2 ; ATF 116 Ia 143, consid. 3c ; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, p. 540 et les références).