par la durée et la cruauté avec laquelle la victime a été traitée, pour lésions corporelles simples, év. tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, menace, viol, év. abus de la détresse contrainte sexuelle, infraction à la loi sur les étrangers et infraction à la loi sur les stupéfiants. C’est aux juges du fond qu’il appartiendra d’apprécier la crédibilité des parties et de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge pour se prononcer sur la culpabilité de l’accusé.