318 CPP pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves à la fin de l’instruction et que par lettre du 19 juin 2017, son défenseur a informé le Ministère public qu’après discussion avec son client, il n’avait pas de compléments de preuves à formuler au stade actuel de la procédure et qu’il se réservait cependant de présenter l’une ou l’autre réquisition de preuve au moment des débats devant le tribunal. Les graves soupçons d’infractions pour lesquelles le recourant a été mis en accusation demeurent, étant précisé que ce dernier a été renvoyé devant le Tribunal régional pour traite d’être humain, encouragement à la prostitution et séquestration qualifiée