Or, force est de constater que les faits ont été instruits à charge et à décharge et que le prévenu a été entendu à plusieurs reprises dans la procédure, étant précisé qu’un délai lui a été imparti en application de l’art. 318 CPP pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves à la fin de l’instruction et que par lettre du 19 juin 2017, son défenseur a informé le Ministère public qu’après discussion avec son client, il n’avait pas de compléments de preuves à formuler au stade actuel de la procédure et qu’il se réservait cependant de présenter l’une ou l’autre réquisition de preuve au moment des débats devant le tribunal.