S’agissant du principe de proportionnalité, la défense relève que le prévenu a déjà purgé 600 jours de détention et qu’il convient de ne pas perdre de vue que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Par ailleurs, le recourant a demandé à plusieurs reprises de pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée, ce qui lui a été injustement refusé, la dernière fois le 7 juillet 2017. Le défenseur du recourant a retenu les conclusions suivantes au nom de ce dernier : 1. Rejeter la mise en détention pour mesures de sûreté et admettre ainsi sa demande de mise en liberté. 2.