Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 277 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 4 août 2017 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Trenkel et Bratschi Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, intimé Objet mise en détention pour motifs de sûreté procédure pénale pour traite d'êtres humains, encouragement à la prostitution, lésions corporelles simples év. tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, menaces, viol év. abus de la détresse, contrainte sexuelle, év. abus de la détresse, séquestration qualifiée, infraction à la LEtr, infraction à la LStup recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 30 juin 2017 Considérants: 1. 1.1 Considérant que les motifs de détention subsistaient après la clôture de la procédure d’instruction, le Ministère public a présenté, avec l’acte d’accusation, une demande de détention pour des motifs de sûreté au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) en date du 26 juin 2017. Une demande de mise en liberté a été déposée à la même date auprès du Ministère public par A.________ et confirmée par son défenseur ; elle a été traitée séparément par le TMC par décision du 5 juillet 2017. 1.2 Par décision du 30 juin 2017, le TMC a placé A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 26 septembre 2017 en raison des dangers de fuite, de collusion et de récidive. A.________ a recouru personnellement contre ladite décision qui a été notifiée le 4 juillet 2017 à son avocat, selon le suivi des envois de la Poste Suisse. Le timbre postal apposé sur l’enveloppe contenant le recours de A.________ est illisible. Dans la mesure où le recours est cependant parvenu à la Chambre de recours pénale en date du 11 juillet 2017, à savoir dans le délai de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, il y a lieu de constater qu’il est intervenu en temps utile. Le défenseur d’office dans la procédure, B.________, a été informé du recours et un délai de 5 jours lui a été imparti pour indiquer s’il maintenait le recours et cas échéant, pour en compléter la motivation. Par lettre du 14 juillet 2017, Me B.________ a indiqué à la Chambre de recours pénale qu’il maintenait le recours et en a complété la motivation. 1.3 Selon l’art. 385 al. 1 CPP, le recourant doit exposer concrètement et spécifiquement les motifs qui commandent une autre décision. Le recourant a conclu à l’annulation de la décision du TMC du 30 juin 2017, subsidiairement à sa libération assortie de mesures de substitution, à savoir la saisie de sa carte d’identité portugaise, de son permis de conduire et de l’obligation de se présenter régulièrement à la police. Le recourant explique que les conditions légales de sa détention provisoire ne sont pas réalisées et que les soupçons portés sur les faits qui lui sont reprochés ne sont pas donnés. Il conteste également l’existence des dangers de fuite, de collusion et de récidive et considère que le principe de la proportionnalité n’est plus respecté eu égard aux circonstances, ce qui est susceptible de lui causer un énorme préjudice, notamment à son état de santé. Il fait grief au Ministère public de vouloir dresser un acte d’accusation sur la base de certificats médicaux établis par l’Hôpital, et sans lui donner la possibilité de démontrer la vérité. Son défenseur a précisé que le risque de collusion, qui doit être examiné différemment dans le cadre d’une détention pour des motifs de sûreté, n’était désormais plus réalisé. Il évoque que la co-prévenue D.________, qui se trouve en exécution anticipée de peine, a été entendue à maintes reprises et qu’elle conteste également les faits reprochés. A cela s’ajoute que la victime ne vit plus en Suisse et que tous les protagonistes ont été entendus à plusieurs reprises par la police et le Ministère public. Quant au danger de fuite, la défense relève que le TMC sous-estime le fait que le prévenu a deux filles majeures résidant et travaillant en Suisse et qu’il 2 souhaite aussi rester auprès d’elles. Il n’a aucune intention de partir dans le pays F.________. En outre des mesures de substitution pourraient être ordonnées pour parer le danger de fuite, comme par exemple le dépôt de papiers d’identité, la visite régulière auprès d’un poste de police ou éventuellement le versement d’une caution. S’agissant du principe de proportionnalité, la défense relève que le prévenu a déjà purgé 600 jours de détention et qu’il convient de ne pas perdre de vue que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Par ailleurs, le recourant a demandé à plusieurs reprises de pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée, ce qui lui a été injustement refusé, la dernière fois le 7 juillet 2017. Le défenseur du recourant a retenu les conclusions suivantes au nom de ce dernier : 1. Rejeter la mise en détention pour mesures de sûreté et admettre ainsi sa demande de mise en liberté. 2. A titre subsidiaire, prononcer des mesures de substitution appropriées moins dommageables que la détention au regard de l’ATF 1B_20/2012, consid. 3.1. 3. Statuer au sujet des frais et dépens. 1.4 Par ordonnance du 17 juillet 2017, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 1.5 La Présidente du Tribunal régional des mesures de contrainte a renoncé à prendre position et s’est référée à sa décision du 30 juin 2017. Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, qui a envoyé sa prise de position en date du 19 juillet 2017, parvenue à la Chambre de recours pénale le 20 juillet 2017, en concluant au rejet du recours, avec mise des frais de la procédure de recours à la charge du prévenu. Le Ministère public a renvoyé à l’argumentation développée dans sa proposition du 26 juin 2017 ainsi qu’aux considérants de la décision du TMC du 30 juin 2017. 1.6 La prise de position du TMC et celle du Ministère public ont été notifiées par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 20 juillet 2017 au recourant en lui impartissant un délai de 5 jours pour répliquer. 1.7 Le défenseur du recourant a fait parvenir sa réplique à la Chambre de recours pénale en date du 25 juillet 2017, parvenue à la Chambre de recours pénale le 26 juillet 2017, en renvoyant aux motifs et conclusions développées dans sa prise de position du 14 juillet 2017. Ladite réplique a été transmise pour information au Ministère public. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une 3 décision du TMC ordonnant le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC du 30 juin 2017 le plaçant en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 26 septembre 2017 et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Forts soupçons Le recourant conteste l’existence de charges suffisantes arguant que l’acte d’accusation a été déposé sans qu’il ait eu la possibilité de démontrer la vérité. Or, force est de constater que les faits ont été instruits à charge et à décharge et que le prévenu a été entendu à plusieurs reprises dans la procédure, étant précisé qu’un délai lui a été imparti en application de l’art. 318 CPP pour présenter d’éventuelles ré- quisitions de preuves à la fin de l’instruction et que par lettre du 19 juin 2017, son dé- fenseur a informé le Ministère public qu’après discussion avec son client, il n’avait pas de compléments de preuves à formuler au stade actuel de la procédure et qu’il se ré- servait cependant de présenter l’une ou l’autre réquisition de preuve au moment des débats devant le tribunal. Les graves soupçons d’infractions pour lesquelles le recourant a été mis en accusa- tion demeurent, étant précisé que ce dernier a été renvoyé devant le Tribunal régional pour traite d’être humain, encouragement à la prostitution et séquestration qualifiée par la durée et la cruauté avec laquelle la victime a été traitée, pour lésions corpo- relles simples, év. tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, menace, viol, év. abus de la détresse contrainte sexuelle, infraction à la loi sur les étrangers et infraction à la loi sur les stupéfiants. C’est aux juges du fond qu’il appartiendra d’apprécier la crédibilité des parties et de procéder à une pesée complète des élé- ments à charge et à décharge pour se prononcer sur la culpabilité de l’accusé. Il n’incombe en effet au juge de la détention que de vérifier si le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants, ce qui est le cas en l’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_68/2013 du 4 mars 2013, consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 69/2011 du 4 mars 2011, consid. 4.2 ; ATF 116 Ia 143, consid. 3c ; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, p. 540 et les réfé- rences). 4 2.3 Danger de collusion Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_216/2015 du 25 mars 2015, consid. 2.3), l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées). Le risque de collusion s’amenuise en général en cours d’instruction et, après la clôture de l'enquête. le risque de collusion comme motif de détention nécessite un examen particulièrement soigné. Il sert principalement à assurer le bon déroulement de l'enquête pénale. Certes, il faut également éviter que des ingérences non autorisées perturbent la recherche de la vérité judiciaire. Cela vaut en particulier pour l'immédiateté (en règle générale limitée) des preuves lors des débats. Plus la procédure est avancée et l'état de fait est déjà déterminé avec précision, plus les exigences pour prouver un risque de collusion sont élevées (ATF 132 I 21, consid. 3.2.2. et doctrine citée). Les motifs développés par la Chambre de recours pénale dans sa décision antérieure du 23 juin 2016 (BK 16 214) pour retenir le risque de collusion sont toujours actuels. Il y était relevé qu’au vu de la pression que le prévenu a exercée sur certaines filles qu’il savait provenir de milieux défavorisés travaillant dans son établissement, notamment en leur infligeant des amendes répétitives sous le prétexte de ne pas respecter les règles de l’établissement, en les intimidant, en restreignant leur liberté de déplacement, ou en leur infligeant des mauvais traitements, le prévenu a fait régner la terreur sur tout son entourage selon les déclarations de plusieurs personnes ; il y a lieu d’admettre que dans ces circonstances et vu le comportement dominateur du prévenu, il existe des risques particuliers de collusion (ATF 132 I 21 consid. 3.4). Ces risques se sont du reste vérifiés dans la correspondance que le prévenu a adressées à une co-prévenue en détention, D.________, qu’il incitait à garder le silence dans la correspondance qu’il lui envoyait, étant précisé que malgré la position de chef qu’il lui avait donnée dans l’établissement, plusieurs personnes ont vu le prévenu la frapper parfois violemment. Le TMC relève par ailleurs dans la décision querellée la propension du recourant à des manœuvres collusoires par l’intermédiaire de la correspondance qui doit être séquestrée. Au vu de la personnalité du recourant, il est important d’empêcher que ce dernier ne puisse exercer des pressions sur les personnes qui le chargent directement ou par l’intermédiaire de tiers. Il y a lieu à ce propos de relever que lors de sa dernière audition par le Ministère public en date du 19 septembre 2016, la victime E.________, a relevé qu’elle avait peur de retourner 5 dans son pays F.________ en raison des menaces de mort proférées par le recourant à son encontre, précisant que même si ce dernier est en prison en Suisse, il a de la famille au pays F.________. Au vu de ce qui précède, le danger de collusion doit être confirmé. 2.4 Danger de réitération Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). Le recourant conteste que le risque de récidive soit réalisé, mais ne fait valoir aucun argument pour étayer son point de vue. Or, force est de constater que selon l’expertise psychiatrique déposée par le Dr K.________ en date du 19 janvier 2017, il faut s’attendre à ce que le risque de récidive du recourant porte autour des délits qui lui sont reprochés dans le cadre de la procédure pénale en cours et de ceux qui sont mentionnés dans son casier judiciaire, c’est-à-dire des calomnies, des menaces, de l’escroquerie et de vols, mais aussi de la violence physique et de l’encouragement à la prostitution. L’expert qualifie ce risque de hautement élevé. Il précise que le risque de commettre de nouvelles infractions existe en raison des caractéristiques de la person- nalité de l’expertisé et relève que la variante maximale de récidive pourrait être de la violence avec des blessures graves, voire mortelles. Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu d’admettre un risque de réitération. 2.5 Danger de fuite Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_12/2016 du 28 janvier 2016 , consid. 4.1), le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (arrêt 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). La défense soutient que le TMC sous-estime que le prévenu a deux filles majeures résidant et travaillant en Suisse et qu’il souhaite aussi rester auprès d’elles. Selon la 6 défense, le recourant n’a aucune intention de partir au F.________. Il serait d’ailleurs disposé à accepter des mesures de substitution comme par exemple le dépôt des papiers d’identité, la visite régulière auprès d’un poste de police ou éventuellement le versement d’une caution. Bien que le prévenu ait deux enfants en Suisse, il a également sa fille de 7 ans dans le pays F.________, pour laquelle son épouse G.________ dit avoir quitté la Suisse en novembre 2015 pour que cette dernière, qui n’arrivait pas à suivre à l’école, puisse faire sa scolarité dans le pays F.________, ainsi que l’a également déclaré H.________, la deuxième fille du prévenu et de G.________. H.________ a encore ajouté que ses parents avaient de toute façon décidé de partir d’ici deux ans, mais que son père voulait attendre qu’elle ait trouvé un travail. L’épouse du prévenu a également déclaré que leur intention était de retourner dans le pays F.________ et que son mari pensait rester encore un moment en Suisse pour continuer le commerce jusqu’à ce que quelqu’un le reprenne afin de ne pas perdre d’argent, car il devait beaucoup d’argent à la famille. Le recourant dit n’avoir déposé ses papiers en Suisse qu’à partir de janvier 2015. Au vu des liens que le prévenu a gardés dans son pays d’origine dans lequel sont du reste retournées son épouse avec sa fille cadette, et compte tenu des intentions qu’il a exprimées de repartir dans un proche avenir dans le pays F.________ lorsqu’il aura arrangé ses affaires en Suisse, il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne prenne la fuite s’il est libéré de la détention pour des motifs de sûreté, ce d’autant plus que l’établissement I.________ a été fermé par les autorités et qu’on ne voit pas quelles sont les affaires qui pourraient retenir le prévenu dans notre pays, même s’il est au bénéfice d’un permis B valable jusqu’au 29 octobre 2018, ce d’autant plus que 6 actes de défaut de biens sont ouverts contre lui pour un total de CHF 28'565.95 et 6 poursuites enregistrées pour le montant de CHF 34.594.25. A cela s’ajoute que la Direction de la santé publique du canton de Berne a fait valoir une créance de CHF 68.620.65 à son encontre pour les soins qui ont été prodigués à la victime. Enfin, la tentation de se soustraire est d’autant plus grande au vu des infractions graves qui lui sont reprochées, les charges initialement retenues s’étant précisées et confirmées en cours d’instruction. Le danger de fuite reste donc concret. 2.6 Mesures de substitution Les mesures de substitution susceptibles de pallier le risque de fuite, proposées par le recourant, n’apparaissent pas à même de garantir sa présence à l’audience des débats. Le dépôt des papiers d’identité, celle de son permis de conduire ou la visite régulière à un poste de police ne sont pas en mesure d’empêcher une personne dans la situation du recourant de fuir dans le pays F.________ où il a aussi de la parenté, étant précisé qu’il est facile de s’enfuir dans un pays voisin même sans être en possession de documents d’identité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_236/207 du 6 juillet 2017). Le dépôt du permis de conduire n’est pas non plus très efficace, le recourant pouvant sans autre demander l’aide d’une personne titulaire d’un tel permis pour quitter la Suisse. S’agissant du dépôt d’une caution, tel que préconisé par la défense, aucune précision n’a été donnée sur son montant. En tout état de cause, la détention pour des motifs de sûreté étant également justifiée par un danger de collusion et un 7 danger de réitération, aucune mesure de substitution n'est en l’occurrence envisageable. 2.7 Proportionnalité En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, notamment lorsqu'elle dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2012, consid. 4.4 et jurisprudence citée). Le recourant a, jusqu’à ce jour, déjà subi environ 600 jours de détention provisoire. Au vu de la peine à laquelle il s’expose eu égard aux infractions qui lui sont reprochées, qui sont en concours réel, et compte tenu de son casier judiciaire, il y a lieu d’admettre qu’un maintien en détention respecte encore le principe de la proportionnalité. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Compte tenu du résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 4. 4.1 S’agissant de la demande du recourant tendant à un changement de défenseur d’office, il y a lieu de rappeler qu’une telle demande doit être déposée devant la direction de la procédure, en l’occurrence, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland. En date du 3 août 2017, le recourant a fait parvenir à la Chambre de recours pénale la copie d’une procuration qu’il a donnée à Me J.________, , pour le représenter. Il appartiendra donc à la direction de la procédure, après avoir pris les renseignements d’usage, de décider s’il y a lieu de suspendre le mandat d’office de B.________. 8 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. A notifier : - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, avec le dossier - à A.________, par Me B.________ - au C.________ A communiquer : - au Parquet général du canton de Berne Berne, le 4 août 2017 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Trenkel, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 277). 9