Il appert, dans le cas particulier, que la demande de mise en liberté repose sur les mêmes faits et circonstances que la décision du TMC du 30 juin 2017 ordonnant la détention pour des motifs de sûreté. La requête du Ministère public de placer le prévenu en détention pour des motifs de sûreté et celle du prévenu tendant à sa mise en liberté ont été déposées simultanément. Les faits n’ont donc pas changé et les arguments développés par le recourant ainsi que par son défenseur sont semblables, voire identiques à ceux qu’ils ont fait valoir eu égard à la mise en détention pour des motifs de sûreté.