Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 271 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 4 août 2017 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Trenkel et Bratschi Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, intimé Objet demande de mise en liberté procédure pénale pour traite d'êtres humains, encouragement à la prostitution, lésions corporelles simples év. tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, menaces, viol év. abus de la détresse, contrainte sexuelle, év. abus de la détresse, séquestration qualifiée, infraction à la LEtr, infraction à la LStup recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 5 juillet 2017 (ARR 2017 281) Considérants: 1. 1.1 A.________ a présenté une demande de mise en liberté le 26 juin 2017 au Ministère public. Par courrier du même jour, son défenseur a indiqué qu’il s’agissait d’une démarche qui devait être comprise comme une demande de mise en liberté et qu’elle devait être traitée en tant que telle. Etant donné que le Ministère public a adressé, simultanément, à savoir le 26 juin 2017 également, une proposition de détention pour des motifs de sûreté au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) en joignant son acte d’accusation, il a, dans sa prise de position du 28 juin 2017, suggéré de traiter la demande de mise en liberté dans le cadre de sa proposition d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté et de rejeter la demande de mise en liberté. Invité par le TMC à se prononcer sur la proposition de rejet du Ministère public, A.________ a, par fax du 29 juin 2017, notamment argué que les conditions légales de sa détention provisoire n’étaient pas données. Son défenseur a, pour sa part, présenté les mêmes arguments que ceux qu’il a développés dans le cadre de la détention pour des motifs de sûreté. Il a indiqué que le risque de collusion devait être examiné différemment à mesure que l’instruction avance. Dans le cas particulier, tous les protagonistes ont été entendus à plusieurs reprises par la police et le Ministère public, la victime ne vit plus en Suisse et l’acte d’accusation a été déposé de sorte que le danger de collusion n’est désormais plus réalisé, de l’avis de la défense. Quant au danger de fuite, la défense relève que le prévenu a deux filles majeures résidant et travaillant en Suisse et qu’il souhaite aussi rester auprès d’elles. Il n’a aucune intention de partir au Portugal. En outre des mesures de substitution pourraient être ordonnées pour parer le danger de fuite, comme par exemple le dépôt de papiers d’identité, la visite régulière auprès d’un poste de police ou éventuellement le versement d’une caution. S’agissant du principe de proportionnalité, la défense relève que le prévenu a déjà purgé 576 jours de détention et qu’il convient de ne pas perdre de vue que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Par ailleurs, le recourant a demandé à plusieurs reprises de pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée et la Procureure s’est opposée à cette demande en invoquant le danger de collusion, qui n’existe plus. Le défenseur de A.________ a retenu les conclusions suivantes au nom de ce dernier : 1. Admettre sa demande de mise en liberté. 2. Prononcer des mesures de substitution appropriées moins dommageables que la détention au regard de l’ATF 1B_20/2012, consid. 3. 3. Statuer au sujet des frais et dépens. 1.2 Par décision du 5 juillet 2017, le TMC a déclaré sans objet et partant irrecevable la demande de mise en liberté présentée le 26 juin 2017 par A.________. Il a constaté que les circonstances n’avaient pas changé depuis son examen matériel de la proposition de mise en détention pour des motifs de sûreté présentée le 26 juin 2017 par le Ministère public. De plus, l’immuabilité de la situation de A.________ est renforcée par le fait que son défenseur n’a pas avancé de 2 nouveaux arguments que ceux qu’il a fait valoir dans le cadre de l’examen de la proposition de détention pour des motifs de sûreté. Or, le TMC a, dans sa décision du 30 juin 2017, statué sur les griefs invoqués par la défense contre une mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté et cette décision conserve toute son actualité. 2. 2.1 A.________ a recouru personnellement contre ladite décision qui a été notifiée le 7 juillet 2017 à son avocat, selon le suivi des envois de la Poste Suisse. Le timbre postal apposé sur l’enveloppe contenant le recours est illisible. Dans la mesure où ce dernier est cependant parvenu à la Chambre de recours pénale en date du 11 juillet 2017, à savoir dans le délai de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, il y a lieu de constater qu’il est intervenu en temps utile. Son défenseur d’office dans la procédure, Me B.________, a été informé du recours et un délai de 5 jours lui a été imparti pour indiquer s’il maintenait le recours et cas échéant, pour en compléter la motivation. Par lettre du 14 juillet 2017, Me B.________ a indiqué à la Chambre de recours pénale qu’il maintenait le recours et en a complété la motivation. Selon l’art. 385 al. 1 CPP, le recourant doit exposer concrètement et spécifiquement les motifs qui commandent une autre décision. Le recourant a conclu à sa libération de la détention provisoire en invoquant les mêmes motifs que ceux par lesquels il demande l’annulation de la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte du 30 juin 2017 ordonnant sa détention pour des motifs de sûreté. 2.2 Par ordonnance du 17 juillet 2017, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. La Présidente du Tribunal régional des mesures de contrainte a renoncé à prendre position et s’est référée à sa décision du 5 juillet 2017. Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, qui a envoyé sa prise de position en date du 19 juillet 2017, parvenue à la Chambre de recours pénale le 20 juillet 2017 en concluant au rejet du recours, avec mise des frais de la procédure de recours à la charge du prévenu. Le Ministère public a renvoyé aux considérants de la décision du TMC du 5 juillet 2017 et a relevé que les débats ont été fixés du 15 au 20 décembre 2017. Compte tenu de la peine que le prévenu risque d’encourir, des risques de fuite, de collusion et de récidive, le maintien du prévenu en détention préventive ne paraît de prime abord pas disproportionné. La prise de position du TMC et celle du Ministère public ont été notifiées par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 20 juillet 2017 au recourant en lui impartissant un délai de 5 jours pour répliquer. 3 2.3 Le défenseur du recourant a fait parvenir sa réplique à la Chambre de recours pénale en date du 25 juillet 2017, parvenue à la Chambre de recours pénale le 26 juillet 2017, en renvoyant aux motifs et conclusions développées dans sa prise de position du 14 juillet 2017. Ladite réplique a été transmise pour information au Ministère public. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre la décision du TMC constatant la demande de mise en liberté irrecevable et en maintenant ainsi implicitement le prévenu en détention pour des motifs de sûreté. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC du 5 juillet 2017 déclarant sa demande de mise en liberté sans objet et, partant irrecevable, et il est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 3.2 Aux termes de l’art 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de mise en liberté au ministère public. La demande doit être brièvement motivée. Concrètement, l’art. 228 CPP signifie que le prévenu peut en tout temps demander le réexamen des conditions de sa détention provisoire. La décision du TMC doit être prise au regard des circonstances propres à chaque cas (LAURENT MOREILLON, AUDE PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2e éd., ad art. 228, notes 5 et 16, et doctrine citée). Il appert, dans le cas particulier, que la demande de mise en liberté repose sur les mêmes faits et circonstances que la décision du TMC du 30 juin 2017 ordonnant la détention pour des motifs de sûreté. La requête du Ministère public de placer le prévenu en détention pour des motifs de sûreté et celle du prévenu tendant à sa mise en liberté ont été déposées simultanément. Les faits n’ont donc pas changé et les arguments développés par le recourant ainsi que par son défenseur sont semblables, voire identiques à ceux qu’ils ont fait valoir eu égard à la mise en détention pour des motifs de sûreté. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le TMC a considéré que la demande de mise en liberté présentée par le prévenu étant sans objet, et partant irrecevable. Le recours doit en conséquence être rejeté. 4 4. 4.1 Compte tenu du résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 600.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 5 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 600.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. A notifier : - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, avec le dossier (ARR 17 281) - à A.________, par Me B.________ - au C.________ A communiquer : - au Parquet général du canton de Berne Berne, le 4 août 2017 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Trenkel, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 271). 6