Au vu de ce qui précède, le recours est pour l’essentiel rejeté, à l’exception de la lettre adressée à E.________ qui peut être transmise à cette dernière avec les caviardages qui s’imposent. 3. Compte tenu du résultat de la procédure, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 900.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 6 La Chambre de recours pénale décide: