Il convient d’emblée de rappeler que l’expert a été désigné, en l’espèce, par la direction de la procédure en application de l’art. 184 CPP, et qu’il est lié par un rapport de droit public aux autorités pénales, contrairement à un expert mandaté par une partie. Le droit des parties de s’adresser à un expert judiciaire s’exerce donc sous l’autorité de la direction de la procédure et dans le respect des conditions légales du droit d’être entendu prévues par la loi. Le recourant ne saurait dès lors s’adresser directement à l’expert pour lui faire part de ses remarques et critiques à l’égard des conclusions du Ministère public.