3, note 7 ; Matthias HÄRRI in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, ad art. 235 al. 2, notes 47 et 48). Le droit du prévenu de correspondre avec des tiers ne peut être limité du seul fait que son courrier contient des expressions subjectives et émotionnelles qui ont un caractère inconvenant et offensant ou dépourvu d’objectivité à l’égard des autorités chargées de l’enquête. Le prévenu peut, de par sa situation, éprouver le besoin de faire éclater son mécontentement dû à sa situation.