2.2 Il convient de rappeler que le prévenu a droit au respect de sa correspondance, principe garanti par les art. 13 al. 1 Cst et 8 CEDH. Cette garantie régissant le contrôle du courrier entrant et sortant des détenus prévu à l’art. 235 al. 3 CPP doit en conséquence être respectée pour justifier la censure opérée. Un courrier qui porte sur la procédure en cours peut être séquestré pour autant que son contenu soit susceptible de contrevenir au but de la détention ou au règlement de l’établissement (PATRICK ROBERT Nicoud in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 235 al. 3, note 7 ;