2.1 Il convient d’emblée d’examiner si le recours formé par A.________ l’a été dans les délais. Il appert du suivi des envois Track & Trace de la Poste Suisse que l’ordonnance querellée a été notifiée au défenseur d’office du prévenu en date du 1er juin 2017. Aux termes de l’art. 87 al. 3 CPP, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci, disposition qui s’applique par analogie au défenseur d’office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_700/2011 du 7 février 2012, consid. 2.1). Le recours personnel de A.________ porte la date du 9 juin 2017 et a été posté le 13 juin 2017.