Le Parquet général a pris position en date du 28 juin 2017 en concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable ainsi qu’à la mise des frais à la charge de A.________. Il s’en remet aux motifs de l’ordonnance querellée et ajoute qu’il renonce à motiver davantage les conclusions prises dès lors qu’il s’agit de la cinquième procédure introduite par le prévenu, dans la même cause, portant sur une problématique similaire, à savoir le séquestre de sa correspondance. De l’avis du Parquet général, le présent recours est sans fondement, à l’instar des précédents.