Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 234 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 15 août 2017 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Trenkel Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Objet ordonnance de séquestre procédure pénale pour menaces, éventuellement tentative de contrainte, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, injures, infraction à la loi sur la circulation routière, tentative de menace contre les fonctionnaires et violence contre les fonctionnaires, évtl. empêchement d'accomplir un acte officiel, tentative de contrainte, actes préparatoires d'enlèvement, violation de domicile, actes d'ordre sexuel avec une enfant et contraintes sexuelles recours contre l'ordonnance du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 30 mai 2017 Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 30 mai 2017, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Ministère public), a procédé au séquestre de plusieurs courriers rédigés par A.________. Ce dernier a recouru par lettre datée du 9 juin 2017, postée le 13 juin 2017, contre l’ordonnance de séquestre dans la mesure où elle porte sur les courriers suivants : ceux adressés les 14 et 18 mai 2017 au Professeur Dr med. C.________, le 14 mai 2017 à D.________, le 15 mai 2017 au rédacteur K.________, le 15 mai 2017 à la rédaction du L.________, le 17 mai 2017 à la rédaction M.________, le 15 mai 2017 à la rédaction de N.________, le 16 mai 2017 à O.________, le 19 mai 2017 à E.________ et le 26 mai 2017 à H.________. 1.2 Le Ministère public invoque à la base de son ordonnance que les deux lettres à l’expert C.________ contiennent des propos dégradants en expliquant en quoi le contenu de l’expertise n’a pas été compris, respectivement en quoi elle est utilisée par les autorités judiciaires pour maintenir le prévenu en détention. Le Ministère public relève que ce dernier peut sans autre s’exprimer devant l’expert lorsqu’il est appelé à le faire, mais que les échanges réguliers avec ce dernier en lui demandant des contacts hors procédure contiennent en soi un risque de fausser la procédure. Dans le courrier destiné à D.________, le prévenu donne des renseignements relatifs à la procédure à une personne qui lui est manifestement proche en lui demandant au surplus de contacter deux tiers. Or, le risque que le destinataire de ce courrier n’entreprenne des démarches qui entravent le bon déroulement de la procédure impose que ledit courrier soit séquestré. Les lettres que le prévenu adresse aux médias dans lesquelles il dénonce les « calomnies » de certaines personnes rendues possibles grâce aux incapacités et complaisances de quelques autorités ou y dénonce des complots et manigances qui ne sont pas sans rappeler les dérives des « placements Pro Juventute » et du procès Outreau sont susceptibles de porter gravement atteinte à l’honneur des destinataires des critiques. Ces courriers, qui dépassent ce qui est admissible au regard de la jurisprudence, doivent également être séquestrés. La lettre adressée à E.________ contient à la fois des propos portant gravement atteinte à l’honneur du procureur en charge de la procédure et en même temps, le prévenu y parle de l’affaire, ce qui risque de porter atteinte au bon déroulement de l’instruction, raison pour laquelle il convient de séquestrer cette lettre. S’agissant du courrier destiné à H.________, le Ministère public relève qu’il contient plusieurs indications en lien direct avec la procédure, s’agissant notamment du viol éventuel d’une enfant ainsi que du rôle de l’Association J.________ dans un éventuel danger de fuite. Ce courrier étant susceptible d’entraver le bon déroulement de la procédure, il y a donc lieu de le séquestrer. 2 1.3 Dans son recours, A.________ fait grief au Ministère public de le décrire comme une personne souffrant de « troubles psychologiques d’une grande complexion pouvant aller jusqu’à commettre des actes de violences graves », troubles selon lui chronifiés. Il reproche également au Ministère public de l’avoir dénigré en prétendant qu’il n’avait aucun lien social et que ses enfants adultes avaient coupé les ponts avec lui. Il relève en outre que le Procureur G.________ interprète faussement et de manière malhonnête les dires du Dr C.________ et qu’il tente ainsi de manipuler l’instruction et de tromper le Tribunal des mesures de contrainte ainsi que la Cour en vue de prolonger sa détention provisoire. Le prévenu considère dès lors qu’il est normal qu’il puisse exprimer son point de vue au Dr C.________ et lui expliquer en quoi les déductions du Procureur G.________ sont malhonnêtes, précisant que le Dr C.________ est d’ailleurs soumis au secret. S’agissant de sa lettre adressée à D.________, le recourant allègue que ce dernier est depuis longtemps au courant des fausses accusations de pédophilie et qu’il a d’ailleurs participé à un comité de soutien le concernant au restaurant F.________. Il n’y a donc pas lieu de séquestrer cette lettre. Le recourant allègue que dans ses lettres destinées aux médias, il ne demande que d’enquêter et ne fournit aucun détail sur les faits qu’il dénonce, les séquestres n’ayant été ordonnés que parce que le Procureur G.________ est impliqué et que cela le dérange ; ce dernier n’admet pas les critiques lorsqu’elles sont dirigées contre lui. En ce qui concerne son courrier destiné à E.________, le recourant relève que le Procureur G.________ peut certes se permettre de le traiter de malade psychique etc., mais que lui-même ne supporte pas d’être accusé. Or, le Procureur G.________ est le seul à faire ces constatations et à le considérer comme malade alors que le Professeur C.________ le considère être une personne intelligente, érudite, rapide ne souffrant d’aucun trouble de la conscience. Or, pour le Procureur G.________, il s’agit d’une confirmation d’un trouble narcissique dangereux pouvant conduire à des actes de violence grave. Il est dès lors normal, de l’avis du recourant, qu’il s’interroge sur le trouble qui anime le procureur. Outre les quelques critiques contenues dans la lettre incriminée à l’égard du Procureur G.________, il y a sur quatre pages des récits personnels qui touchent à une longue relation amicale de plus de 30 ans entre le recourant et Mme X. . Il n’est pas acceptable, selon ce dernier, d’admettre que seules les critiques ne puissent être caviardées. Le recourant considère que compte tenu de la situation qui règne actuellement au Congo, il est ridicule de la part du Procureur G.________ de penser qu’il va fuir dans ce pays. Par ailleurs, étant donné qu’il n’y a pas d’actes de procédure relatifs au prétendu viol, les affirmations du Procureur G.________ sont dépourvues de sens. Au vu des diffamations proférées par le Procureur G.________, il y a lieu de rejeter le séquestre ordonné sur la lettre destinée à H.________. 1.4 Par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 19 juin 2017, une procédure de recours a été ouverte et un délai de 10 jours a été imparti au Parquet général pour prendre position. 3 Le Parquet général a pris position en date du 28 juin 2017 en concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable ainsi qu’à la mise des frais à la charge de A.________. Il s’en remet aux motifs de l’ordonnance querellée et ajoute qu’il renonce à motiver davantage les conclusions prises dès lors qu’il s’agit de la cinquième procédure introduite par le prévenu, dans la même cause, portant sur une problématique similaire, à savoir le séquestre de sa correspondance. De l’avis du Parquet général, le présent recours est sans fondement, à l’instar des précédents. 1.5 La prise de position du Parquet général été notifiée au recourant par son défenseur d’office Me B.________ en lui impartissant un délai de 10 jours pour répliquer. Ce dernier n’a pas déposé de réplique. 2. 2.1 Il convient d’emblée d’examiner si le recours formé par A.________ l’a été dans les délais. Il appert du suivi des envois Track & Trace de la Poste Suisse que l’ordonnance querellée a été notifiée au défenseur d’office du prévenu en date du 1er juin 2017. Aux termes de l’art. 87 al. 3 CPP, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci, disposition qui s’applique par analogie au défenseur d’office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_700/2011 du 7 février 2012, consid. 2.1). Le recours personnel de A.________ porte la date du 9 juin 2017 et a été posté le 13 juin 2017. Le recours a donc été formé dans le délai légal de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du Ministère public et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). 2.2 Il convient de rappeler que le prévenu a droit au respect de sa correspondance, principe garanti par les art. 13 al. 1 Cst et 8 CEDH. Cette garantie régissant le contrôle du courrier entrant et sortant des détenus prévu à l’art. 235 al. 3 CPP doit en conséquence être respectée pour justifier la censure opérée. Un courrier qui porte sur la procédure en cours peut être séquestré pour autant que son contenu soit susceptible de contrevenir au but de la détention ou au règlement de l’établissement (PATRICK ROBERT Nicoud in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 235 al. 3, note 7 ; Matthias HÄRRI in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, ad art. 235 al. 2, notes 47 et 48). Le droit du prévenu de correspondre avec des tiers ne peut être limité du seul fait que son courrier contient des expressions subjectives et émotionnelles qui ont un caractère inconvenant et offensant ou dépourvu d’objectivité à l’égard des autorités chargées de l’enquête. Le prévenu peut, de par sa situation, éprouver le besoin de faire éclater son mécontentement dû à sa situation. Le droit de s’exprimer librement a cependant ses limites et on ne saurait admettre n’importe quels critiques et propos dégradants ou injurieux portant atteinte à la dignité et à l’honneur des personnes chargées de mener l’enquête (ATF 119 Ia 71). 4 Ad lettres au Dr C.________ Dans cette lettre, le recourant écrit au Dr C.________ que la justice a certainement mal compris son expertise puisqu’elle en conclut qu’il y a un « grand risque de passage à l’acte se rapportant à des crimes contre la vie et l’intégrité corporelle ». Il ajoute que le Procureur G.________, qu’il pense être malade psychique, veut lui interdire de lui écrire alors que le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 3 avril 2017, renvoyé la cause à la Cour suprême pour instruction complémentaire. Le recourant écrit qu’il aura donc le plaisir de rencontrer l’expert et de lui raconter des blagues, entre autres celle d’une défense à l’aveugle de Me B.. Il convient d’emblée de rappeler que l’expert a été désigné, en l’espèce, par la direction de la procédure en application de l’art. 184 CPP, et qu’il est lié par un rapport de droit public aux autorités pénales, contrairement à un expert mandaté par une partie. Le droit des parties de s’adresser à un expert judiciaire s’exerce donc sous l’autorité de la direction de la procédure et dans le respect des conditions légales du droit d’être entendu prévues par la loi. Le recourant ne saurait dès lors s’adresser directement à l’expert pour lui faire part de ses remarques et critiques à l’égard des conclusions du Ministère public. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a procédé au séquestre de la lettre que le recourant voulait adresser au Dr C.________. Il convient encore d’ajouter qu’un rapport complémentaire a été demandé par le Ministère public a l’expert suite à l’arrêt du Tribunal fédéral mentionné par le recourant. Ad lettre à D.________ Le recourant y parle d’accusations de pédophilie dont lui-même, D.________ et I.________ font l’objet. Il lui demande l’aide « comme tu sais ». Il y a lieu d’admettre que cette lettre qui parle de la procédure contrevient au but de l’instruction. Ad lettres aux médias Force est de constater que le recourant veut, au moyen des courriers incriminés qui ont tous un contenu semblable, s’adresser à la presse pour dénoncer de prétendus dysfonctionnements dans lesquels seraient impliquées plusieurs autorités, dont la direction de la procédure, et différentes institutions de la région, dont l’APEA, ainsi que des personnalités politiques et du milieu médical et industriel. Il prétend vouloir montrer aux journalistes comment « les manigances et les coupables incapacités » des uns et des autres peuvent rappeler « certaines dérives des placements pro Juventute et du procès Outreau ». Par cette comparaison, il sous-entend être victime des autorités judiciaires qui mènent l’enquête à la manière du juge en charge dans l’affaire Outreau qui a ébranlé le monde judiciaire français par la manière désastreuse dont a été conduit le procès. Il entend également par sa comparaison avec les « placements Pro Juventute » jeter le discrédit sur la manière de travailler des autorités de protection de l’enfant de l’adulte. Il parle de sordide affaire, d’irrégularités qui ont été commises, sur lesquelles il demande aux journalistes d’enquêter. Or, ainsi que la Chambre de recours pénale l’a déjà mentionné dans sa précédente décision, le principe de la liberté d’information du public a ses limites, et c’est à bon droit que le 5 Ministère public a séquestré les courriers du recourant qui ont pour but de faire planer des soupçons dépourvus d’objectivité sur la qualité et le sérieux du travail des autorités uniquement dans le but de nuire. De tels écrits ne sauraient être transmis à la presse et c’est à juste titre qu’ils ont été séquestrés. Ad lettre à E.________ Cette lettre contient manifestement des passages calomnieux à l’égard du Procureur G.________ et de la justice en général qui dépassent de simples critiques relevant d’un mécontentement passager. En effet, le recourant traite le magistrat d’avoir un « côté voyeur dénotant un trouble sexuel très prononcé » et d’un trouble psychique l’empêchant d’exercer sa profession dignement et le traite de « fou » qui l’emprisonne, capable d’inventer de nouveaux mensonges chaque mois, persécuteur persécuté qui aura certainement plaisir que Mme X. se plaigne aussi d’avoir été violée. Enfin, il demande à Mme X. de garder cette lettre qui servira pour un film documentaire qui portera sur les affres de la justice où même Kafka n’aurait pas imaginé de telles scènes. Au vu de ce qui précède, la lettre destinée à E.________ peut lui être envoyée à la seule condition de caviarder les passages contenant des propos dégradants à l’égard du Procureur G.________ et de la justice en général. Ad lettre à H.________ Dans ladite lettre, le recourant demande à H.________ de s’adresser à la presse pour diffuser une information sur le préjudice d’estime qui a été causé à J.________ du fait que son représentant a été emprisonné pour le viol d’une enfant métisse. Il suggère que le président de J.________ se constitue partie civile pour tous les dommages financiers occasionnés. Force est de constater que dans ladite lettre, le recourant parle de la procédure pénale en cours et contrevient ainsi aux buts de l’instruction. Au vu de ce qui précède, le recours est pour l’essentiel rejeté, à l’exception de la lettre adressée à E.________ qui peut être transmise à cette dernière avec les caviardages qui s’imposent. 3. Compte tenu du résultat de la procédure, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 900.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 6 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis dans la mesure où la lettre de A.________ du 19 mai 2017 destinée à E.________ est transmise à cette dernière avec les caviardages qui s’imposent. 2. Pour le surplus le recours est rejeté ; les courriers de A.________ des 14 et 18 mai 2017 destinés au Dr C.________, le courrier du 14 mai 2017 destiné à D.________, celui 15 mai 2017 destiné aux K.________, celui du 15 mai 2017 destiné à la rédaction L.________, celui du 17 mai 2015 destiné à la rédaction M.________, celui du 15 mai 2017 destiné à la rédaction N.________, celui du 16 mai 2017 destiné à O.________ et le courrier du 26 mai 2017 destiné à H.________ ne sont pas transmis à leur destinataire, mais restent au dossier. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 900.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne A communiquer: - au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 15 août 2017 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 234). 7