Une mise en liberté du recourant en ordonnant une psychothérapie ambulatoire n’est en conséquence pas soutenable actuellement. Le principe de proportionnalité exige cependant que le Ministère public examine sans délai et de manière approfondie, cas échéant en demandant des informations complémentaires à l’expert psychiatre, si un traitement ambulatoire pourrait déjà être ordonné durant la détention provisoire de sorte que si le traitement se déroule favorablement, le recourant puisse être libéré de la détention avec comme mesure de substitution l’obligation de suivre une thérapie. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.