2. 2.1 Aux termes de l’art 237 al. 1 CPP, le tribunal ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si cette mesure permet d’atteindre le même but que la détention. Une liste des mesures de substitution envisageables figure à l’al. 2 de ladite disposition, étant précisé que cette liste n’est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011).