Il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 137 IV 167 consid. 2.3.1 p. 168 s. et les arrêts cités). Quant au faux intellectuel, il vise la constitution d'un titre vrai mais mensonger. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement.