Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense doit être allouée au prévenu (art. 429 al. 1 let. a CPP). Toutefois, tant le recours à un avocat que l’activité déployée doivent être justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une consultation (ATF 138 IV 205). »