Quant au montant de la rémunération, celui-ci est dans la marge de rémunération relative aux prestations offertes. On ne saurait dès lors y voir une tentative de contrainte. Par conséquent, pour ces motifs, aucune infraction pénale ne peut être reprochée au prévenu et la procédure pénale doit être classée, la problématique relevant du droit civil et non pas du droit pénal. Les frais de procédure sont mis à la charge du canton (art. 423 al. 1 CPP). Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense doit être allouée au prévenu (art.