2.3 Les arguments du Ministère public ayant, en l’espèce, conduit au classement de la procédure sont notamment les suivants : « …En l’espèce, la facture du 31 mars 2008 produite dans les procédures de poursuite ne saurait être considérée comme un titre au regard de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. En effet, cette dernière n’a pas pour but de prouver l’exactitude d’autres renseignements ou d’être introduite dans la comptabilité en vue de la fausser. De plus, il n’existe pas une relation de confiance entre le prévenu et les plaignants dans le sens que serait celle entre un médecin et son patient ou un architecte et son mandant.