2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure entre autres lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation est établi (let. a) et lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (ATF 138 IV 86, consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.