2. 2.1 D’emblée, il convient de constater que la qualité pour recourir des parties plaignantes dans la procédure, qui sont lésées dans leurs intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP), est donnée. Le recours a par ailleurs été déposé dans les formes et les délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP.