Par ailleurs, le défenseur du prévenu allègue que la poursuite engagée par le prévenu contre les recourants pour le montant desdites prestations n’est pas sans fondement et dès lors pas constitutive d’une contrainte, le Tribunal fédéral ayant, dans la jurisprudence citée par les recourants, statué que c’était le fait de faire notifier un commandement de payer à une personne sur la base d’un faux document qui était illicite. Enfin, le défenseur du prévenu relève que ce dernier a été auditionné le 26 février 2016 par la police sur délégation du procureur en application de l’art. 309 al.