Pour le surplus, il allègue que la facture Y.________ Service du 31 mars 2008 porte sur des prestations qui ont effectivement été fournies par A.________, ce qui n’a jamais été contesté par les recourants. C’est donc à juste titre que ce dernier a introduit des poursuites contre les époux CE.________, l’instruction ayant démontré que le montant demandé correspondait aux prestations effectuées. Les griefs des recourants sur le manque de transparence dans la procédure n’est pas non plus fondé.