Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 186 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 27 novembre 2017 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Trenkel Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu C.________ représenté par Me D.________ recourant E.________ représentée par Me D.________ recourante Objet classement de la procédure procédure pénale pour contrainte et faux dans les titres recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 12 avril 2017 Considérants : 1. 1.1 En mars 2008, A.________ a vendu au couple CE.________ deux parcelles conjointes. Il s’est avéré que l’un des biens-fonds concernés était situé en zone d’utilité publique. Suite à différentes procédures judiciaires en vue d’obtenir le remboursement d’une partie du prix de vente en raison de la moins-value du terrain, A.________ a été condamné par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel en date du 21 novembre 2014 à verser un montant de CHF 62’240.00 pour la moins-value de la partie du terrain non constructible. Les époux CE.________ ont porté plainte pénale le 13 novembre 2015 contre A.________ pour contrainte ou pour le moins tentative de contrainte ainsi que pour faux dans les titres. Ils reprochent à A.________ d’avoir créé une facture datée du 31 mars 2008 sur la base de laquelle il leur réclame une somme de CHF 20’00.00 pour des prestations de courtage qui lui étaient soi-disant dues depuis mars 2008. Dans la mesure où les époux CE.________ ont vu cette facture pour la première fois en juillet 2015, ils sont d’avis qu’il est très probable que A.________ ait créé cette facture sans fondements récemment, dans le seul but de se procurer un avantage illicite et de faire pression sur eux. Le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Ministère public) a édité le dossier civil de la cause et a procédé à l’audition de G.________, courtière immobilière, comme témoin, ainsi qu’à l’audition déléguée de A.________. 1.2 Par ordonnance du 12 avril 2017, le Ministère public a, en application de l’art. 319 al. 3 CPP, classé la procédure pénale dirigée contre A.________ pour contrainte et faux dans les titres engagée contre ce dernier suite à la plainte pénale déposée par les époux CE.________ ; les conclusions civiles ont été renvoyées devant le juge civil et les frais de procédure mis à la charge du canton. Une indemnité de CHF 2'065.50 a par ailleurs été allouée au prévenu pour ses frais de défense nécessaire. 1.3 Les époux CE.________ ont, par leur mandataire Me D.________, recouru le 3 mai 2017 contre ladite ordonnance qui leur a été notifiée en date du 24 avril 2017. Les conclusions retenues par leur mandataire sont les suivantes : Plaise à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne : 1. Annuler l’ordonnance dont est recours. 2. Ordonner au Ministère public du canton de Berne, Agence du Jura bernois, de reprendre l’instruction du cas, subsidiairement de renvoyer le cause devant le Tribunal pénal. 3. Sous suite de frais et dépens. A l’appui de son recours, il fait valoir que A.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres en présentant une fausse facture d’un montant de 2 CHF 20’000.00 aux époux CE.________ dans laquelle il est fait état d’autres documents ou accord contractuel, à savoir un contrat de courtage. La facture litigieuse datée du 31 mars 2008 fait référence à un « forfait de commission de courtage selon convention du 21 novembre 2007, y compris frais ». Or cette convention n’a jamais été produite par A.________. Le mandataire des recourants précise que la créance de CHF 20'000.00 n’a jamais fait l’objet d’une mise en demeure de la part de A.________ avant 2015 ; elle est par ailleurs fondée sur un raisonnement absurde, à savoir que A.________ aurait droit à être payé comme courtier pour la vente de sa propre maison, et cela alors qu’il est bien en mal de produire un contrat signé à cet effet. De l’avis des recourants, le comportement de A.________ est également constitutif de contrainte dans la mesure où un commandement de payer dépourvu de tout fondement leur a été notifié dans le but de les dissuader de poursuivre leurs démarches auprès de la justice pénale ou civile. Le mandataire des recourants considère que A.________ aurait dû être entendu par le Ministère public personnellement. Ils ne s’expliquent pas le revirement de l’attitude du Ministère public entre sa communication du 8 avril 2017 où il annonçait un renvoi devant le tribunal et la décision du 12 avril 2017 par laquelle il a classé la procédure. Ce manque de transparence fait penser aux recourants que leur droit d’être entendu a été violé, étant rappelé qu’ils ont le droit de participer à la procédure et à l’administration des preuves avant qu’une décision ne soit prise. 1.4 Une procédure de recours a été ouverte par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 19 mai 2017 et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général ainsi qu’au prévenu pour prendre position sur le recours. 1.5 Dans sa prise de position du 9 juin 2017, le défenseur de A.________ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite des frais et dépens. Il relève d’entrée de cause que les recourants ne font que rappeler les faits sans argumenter en quoi le Ministère public aurait constaté les faits de manière incomplète ou erronée. Les exigences pour recourir ne sont donc pas remplies, raison pour laquelle le recours doit être déclaré irrecevable. Pour le surplus, il allègue que la facture Y.________ Service du 31 mars 2008 porte sur des prestations qui ont effectivement été fournies par A.________, ce qui n’a jamais été contesté par les recourants. C’est donc à juste titre que ce dernier a introduit des poursuites contre les époux CE.________, l’instruction ayant démontré que le montant demandé correspondait aux prestations effectuées. Les griefs des recourants sur le manque de transparence dans la procédure n’est pas non plus fondé. Le Ministère public a en effet expliqué dans la décision querellée que la mise en accusation n’a finalement pas été suivie après une discussion interne avec le Procureur en chef, ce dernier estimant que les conditions d’un classement étaient clairement données. 3 S’agissant plus particulièrement des causes du classement de la procédure, le défenseur de A.________ explique que c’est à juste titre que le Ministère public n’a pas qualifié la facture du 31 mars 2008 de titre. Il répète que cette facture n’a jamais été contestée par les recourants et que A.________ n’a pas cherché à prouver l’accord des parties sur la base de la facture étant donné qu’il s’agit bien plus de l’expression d’une prétention, comme cela a justement été constaté. A.________ ne tente aucunement de faire croire à l’existence d’une tierce partie. Y.________ Service est en effet une « société » ou plutôt une raison individuelle de services du prévenu et de sa femme, le prévenu n’ayant jamais tenté de démontrer l’existence d’un troisième intervenant. Or, les recourants se focalisent sur le terme « contrat de courtage » et de « commission » pour tenter de justifier le non-paiement du montant de CHF 20'000.00 pour les prestations indéniablement fournies. Le prévenu pouvait en effet fort bien faire ce genre de prestations quand bien même il s’agissait de la propre maison des époux A.________. Par ailleurs, le défenseur du prévenu allègue que la poursuite engagée par le prévenu contre les recourants pour le montant desdites prestations n’est pas sans fondement et dès lors pas constitutive d’une contrainte, le Tribunal fédéral ayant, dans la jurisprudence citée par les recourants, statué que c’était le fait de faire notifier un commandement de payer à une personne sur la base d’un faux document qui était illicite. Enfin, le défenseur du prévenu relève que ce dernier a été auditionné le 26 février 2016 par la police sur délégation du procureur en application de l’art. 309 al. 2 CPP. De plus, le Ministère public a remis aux parties ses projets d’ordonnances le 25 janvier 2017 et le 8 février 2017 de sorte qu’elles ont eu l’occasion de se prononcer et que le droit d’être entendu a été dûment respecté, contrairement à ce que font valoir les recourants. Dans sa prise de position du 12 juin 2017, le Parquet général a conclu au rejet du recours et à la mise des frais à la charge des recourants. Il a renvoyé pour l’essentiel aux arguments développés dans la décision querellée. Le Parquet général a par ailleurs rappelé le principe de la subsidiarité du droit pénal qui veut qu’en principe il incombe au droit civil, prioritairement, d’aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre individus, précisant qu’à l’instar du Ministère public, il estime que le litige qui sépare les parties dans le cas d’espèce, depuis de nombreuses années déjà, relèverait plutôt du droit civil que du droit pénal. S’agissant de la question de la violation du droit d’être entendu soulevée dans le recours, il a relevé ce qui suit : A.________ a été auditionné de manière complète par la police, et de ce fait, il n’était pas nécessaire qu’il soit réinterrogé par le Procureur personnellement. En outre, les époux CE.________ ont été invités à faire valoir d’éventuels moyens de preuve dans le cadre de l’avis de clôture d’instruction du 25 janvier 2017 et, à cette occasion, ils n’ont pas requis d’audition de confrontation ou de deuxième audition du prévenu par le Procureur de sorte qu’ils estimaient également que ces actes d’instruction n’étaient pas nécessaires. Partant, dès lors qu’ils ont eu l’opportunité de faire valoir une telle demande, le droit d’être entendu des recourants n’a pas été violé. 4 1.6 Par ordonnance du 15 juin 2017, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a notifié les prises de position du prévenu et du Parquet général aux recourants en leur impartissant un délai de 20 jours pour répliquer. Le 7 juillet 2017, le mandataire des recourants a fait parvenir sa réplique. Il y est précisé que les époux CE.________ n’ont jamais rencontré ou entendu parler de Mme A.________ dans le cadre de l’achat de la villa. Or, la facture Y.________ sur laquelle A.________ se fonde pour réclamer des prestations de courtage est une facture établie au nom d’une raison individuelle de services du prévenu et de sa femme, Mme A.________, étant précisé qu’à cette époque, le prévenu était divorcé, et la société Y.________ dissoute déjà depuis plusieurs mois, ce qui montre le caractère peu scrupuleux du prévenu et corrobore que la facture du 31 mars 2008 n’est qu’un document mensonger. La réplique a été transmise pour information au Parquet général ainsi qu’au prévenu. 2. 2.1 D’emblée, il convient de constater que la qualité pour recourir des parties plaignantes dans la procédure, qui sont lésées dans leurs intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP), est donnée. Le recours a par ailleurs été déposé dans les formes et les délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure entre autres lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation est établi (let. a) et lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (ATF 138 IV 86, consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1). 2.3 Les arguments du Ministère public ayant, en l’espèce, conduit au classement de la procédure sont notamment les suivants : « …En l’espèce, la facture du 31 mars 2008 produite dans les procédures de poursuite ne saurait être considérée comme un titre au regard de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. En effet, cette dernière n’a pas pour but de prouver l’exactitude d’autres renseignements ou d’être introduite dans la comptabilité en vue de la fausser. De plus, il n’existe pas une relation de confiance entre le prévenu et les plaignants dans le sens que serait celle entre un médecin et son patient ou un architecte et son mandant. Faute de valeur de titre, on ne saurait non plus considérer que le prévenu a notifié un commandement de payer dépourvu de tout fondement reposant sur une fausse 5 reconnaissance de dette. En effet, au regard des différentes discussions ayant eu lieu avant la vente, ainsi que les documents et les démarches réalisés par le prévenu en vue de la vente de sa maison, il n’est pas exclu que les protagonistes avaient convenu d’une rémunération pour les activités de ce dernier. Quant au montant de la rémunération, celui-ci est dans la marge de rémunération relative aux prestations offertes. On ne saurait dès lors y voir une tentative de contrainte. Par conséquent, pour ces motifs, aucune infraction pénale ne peut être reprochée au prévenu et la procédure pénale doit être classée, la problématique relevant du droit civil et non pas du droit pénal. Les frais de procédure sont mis à la charge du canton (art. 423 al. 1 CPP). Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense doit être allouée au prévenu (art. 429 al. 1 let. a CPP). Toutefois, tant le recours à un avocat que l’activité déployée doivent être justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une consultation (ATF 138 IV 205). » 2.4 Suspectant la facture du 31 mars 2008 d’être un faux du fait que des prestations de courtage n’ont jamais été accomplies et qu’aucune convention de courtage n’a été signée avec la société « Y.________ Service », ce dans le but de soustraire le montant de CHF 20'000.00 à une créance de CHF 64'240.00 que les époux CE ont à l’encontre du prévenu suite au jugement civil du 21 novembre 2014, ces derniers ont porté plainte pour faux dans les titres et contrainte. 2.5 La disposition légale de l’art. 251 CP vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel; ATF 132 IV 57 consid. 5.1). Ainsi que l’a rappelé le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_1096/20015 du 9 décembre 2015, consid. 3.3, il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 137 IV 167 consid. 2.3.1 p. 168 s. et les arrêts cités). Quant au faux intellectuel, il vise la constitution d'un titre vrai mais mensonger. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux 6 intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce. De jurisprudence constante, les factures ne sont, en règle générale, pas des titres (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 et les arrêts cités). Dans les rapports entre auteur et destinataire, les factures ne constituent des titres que dans des circonstances spéciales, attendu qu'elles ne contiennent en règle générale que de simples allégations de l'auteur concernant la prestation due par le destinataire. L'auteur peut se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsqu'une facture au contenu inexact ne remplit pas qu'une fonction de facturation, mais qu'elle est destinée, objectivement et subjectivement, à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bien que sa comptabilité s'en trouve faussée. Une valeur probante accrue peut également exceptionnellement être reconnue à une facture en raison de la fonction de la personne les ayant établies (cf. médecin par rapport à l'assurance-maladie, architecte en charge de vérifier les factures, organe dirigeant d'une succursale bancaire). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que la facture litigieuse n’avait pas la qualité d’un titre au sens de l’art. 100 al. 4 CP. Quand bien même cette facture aurait-elle un contenu inexact, force est de constater que son auteur ne pourrait donc être reconnu coupable de faux dans les titres. C’est également à juste titre que le Ministère public a retenu qu’une tentative de contrainte ne peut être envisagée. Des auditions supplémentaires telles que requises par les recourants ne feraient qu’allonger inutilement l’instruction pour laquelle un classement s’impose clairement. Peu importe également que le Ministère public ait eu des hésitations avant d’ordonner le classement de la procédure et qu’il ait, dans un premier temps, communiqué aux parties qu’il entendait mettre A.________ en accusation pour faux dans les titres et tentative de contrainte. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure, comprenant un émolument global de CHF 1'400.00, sont mis à la charge des recourants qui succombent, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 Il y a lieu d’allouer une indemnité de CHF 1'200.00 (TTC) au prévenu pour ses frais de défense dans la procédure de recours, étant précisé que la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral selon laquelle il appartient à la partie plaignante d’assumer les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel, en application de l’art. 432 CPP, lorsqu’elle a seule formé appel contre un acquittement, ne s’étend pas au cas du recours interjeté par la partie plaignante à l'encontre d'une décision de classement (ATF 141 IV 476 consid. 1), jurisprudence confirmée dans 7 l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2. Ce dernier semble certes être revenu sur cette interprétation dans son arrêt 6B_273/2017 du 17 mars 2017 consid. 2, toutefois sans développement spécifique qui expliquerait pourquoi il applique à nouveau l’ancienne jurisprudence dans l’hypothèse d’un classement. 8 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1‘400.00, sont mis à la charge des recourants. 3. Une indemnité de CHF 1'200.00 (TTC) est allouée au prévenu A.________ pour ses frais de défense dans la procédure de recours. 4. A notifier : - au Parquet général du canton de Berne - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ - à E.________, par Me D.________ A communiquer: - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 27 novembre 2017 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 186). 9