Dans sa motivation du 4 avril 2017, le Tribunal régional explique que l’activité nécessaire à l’élaboration de la demande de mise au bénéfice de la défense d’office (partiellement déployée avant cette date) est suffisamment indemnisée par l’activité y relative figurant sous la date du 19 janvier 2016 dans la mesure où la préparation de cette demande était en l’espèce d’une simplicité extrême.