Le recourant allègue que le Tribunal régional a estimé « très exagéré » le temps consacré à la correspondance du prévenu avec la prévenue excipant – fût-ce de manière erronée – qu’aucun élément de procédure ne se justifiait pour les courriers des 15 février 2016, 17 février 2016 et 17 mars 2017. Pour des motifs analogues, le Tribunal régional a considéré que des actes de procédure excèdent la durée normale s’agissant des activités des 22 janvier 2016 et 28 janvier 2016 et a retranché ces opérations intégralement.