Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 162 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 30 novembre 2017 Composition Juge d’appel Stucki (Président e.r.) Greffière Vogt Participants à la procédure A.________, recourant Objet indemnisation du défenseur d'office recours contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 8 mars 2017 Considérants : 1. 1.1 Dans son jugement du 8 mars avril 2017, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Tribunal régional), a indemnisé à raison de 15 heures de travail, l’activité de Me A.________, en qualité de défenseur d’office de la prévenue à partir du 19 janvier 2016, étant précisé que l’activité antérieure relevait d’un mandat privé. 1.2 Me A.________ a recouru, en date du 18 avril 2017, contre la taxation de ses honoraires en retenant les conclusions suivantes : Principalement : 1. Annuler le chiffre IV du dispositif du jugement du 8 mars 2017 rendu par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland : 2. Partant allouer au mandataire soussigné une indemnité de CHF 6'166.40, hors débours, correspondant aux actes accomplis dans le cadre de la procédure pénale pour la défense de sa cliente, B.________ ; En tout état de cause : 3. Sous suite de frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir que le montant litigieux au titre d’indemnité du défenseur d’office s’élève, hors débours, à CHF 3'166.60 (= CHF 6'166.60 [30.83 heures à CHF 200.00] – CHF 3'000.00 [15 heures à CHF 200.00]). Il en déduit que la compétence du juge unique est par conséquent donnée, ce dernier ayant plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 395 let. b CPP). Le recourant fait grief au Tribunal régional de s’être écarté arbitrairement en procédant à une estimation des plus sommaires et absolument peu réaliste du temps consacré par le mandataire soussigné à la cause. Le recourant allègue que le Tribunal régional a estimé « très exagéré » le temps consacré à la correspondance du prévenu avec la prévenue excipant – fût-ce de manière erronée – qu’aucun élément de procédure ne se justifiait pour les courriers des 15 février 2016, 17 février 2016 et 17 mars 2017. Pour des motifs analogues, le Tribunal régional a considéré que des actes de procédure excèdent la durée normale s’agissant des activités des 22 janvier 2016 et 28 janvier 2016 et a retranché ces opérations intégralement. De l’avis du recourant, toutes ces démarches se sont avérées utiles, ou du moins usuelles, et ne sauraient être ipso facto ignorées par l’autorité de jugement. Elles apparaissent de surcroît raisonnablement nécessaires à l’accomplissement du mandat. Ne serait-ce que pour tout mandataire diligent et impliqué dans son travail. Quant aux nombreux entretiens téléphoniques reprochés par le Tribunal régional, le recourant fait valoir qu’il ne pouvait faire totalement abstraction, dans l’exécution de son mandat d’office, du caractère et de la personnalité de la prévenue. 2 Quoiqu’il en soit et quand bien même le recourant peut concevoir que le temps puisse être décompté, il est en revanche parfaitement arbitraire, à son avis, d’occulter intégralement ce travail au prétexte que la transmission de tel ou tel acte de procédure à la cliente n’était pas nécessaire, qu’une lecture cursive seule d’un document suffisait, ou encore qu’aucun préparatif d’audience ne s’imposait pas. Le recourant ajoute qu’un tel procédé apparaît d’autant plus inique que l’issue de la cause portée au Tribunal régional, même si jugée « extrêmement simple », a permis en fin de compte de classer un bon nombre de préventions initialement contenues dans l’ordonnance pénale, mais aussi de baisser sensiblement la quotité de la peine infligée à la prévenue. Les considérations, par moment impétueuses, du Tribunal régional ne permettent dans tous les cas pas à comprendre son raisonnement quant à l’estimation opérée sur la base du dossier et qui arrête, en tout et pour tout, une activité de 15 heures, l’addition de l’ensemble des opérations retranchées correspondant à 7 heures et 10 minutes de la tarification des honoraires depuis le 19 janvier 2016. Ainsi, à supposer encore que lesdites opérations doivent toutes être allégées en conséquence – ce qui est contesté par le recourant – c’est 23 heures et 40 minutes, hors débours, qui doivent en conséquence être indemnisées (= 30 heures et 50 minutes – 7 heures et 10 minutes). 1.3 Par ordonnance du 28 avril 2017, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position. Par courrier du 1er mai 2017, le Parquet général a déclaré renoncer à présenter des conclusions, arguant que l’ordonnance attaquée n’émanait pas du Ministère public et que le Tribunal régional disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par le défenseur d’office. Quant à la Présidente du Tribunal régional, elle a, par courrier du 1er mai 2017, également renoncé à prendre position. 1.4 Ces deux courriers ont été notifiés au recourant par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 8 mai 2017 en lui impartissant un délai de 20 jours pour répliquer. Par lettre du 11 mai 2017, le recourant a écrit qu’il s’en remettait en confiance à la détermination de la Chambre de recours pénale. Ce courrier a été transmis pour information au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 135 al. 3 let. a CPP, le défenseur d’office peut recourir contre la décision du tribunal de première instance fixant son indemnisation (ATF 139 IV 199 ; ATF 6B_651/2016 du 27 avril 2017 consid. 1). Me A.________ est atteint directement dans ses droits par la décision portant sur la taxation de ses 3 honoraires et est donc légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Son recours a été déposé dans les formes et les délais. 2.2 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). La circulaire no 15 de la Cour suprême du canton de Berne du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées ; en principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat. 2.3 Ad requête d’assistance judiciaire 2.3.1 Dans sa motivation du 4 avril 2017, le Tribunal régional explique que l’activité nécessaire à l’élaboration de la demande de mise au bénéfice de la défense d’office (partiellement déployée avant cette date) est suffisamment indemnisée par l’activité y relative figurant sous la date du 19 janvier 2016 dans la mesure où la préparation de cette demande était en l’espèce d’une simplicité extrême. 2.3.2 Il ressort du dossier que Me A.________ avait certes, dans son courrier du 23 mars 2015, déjà requis l’assistance judiciaire pour sa cliente en joignant une attestation du Service social du 24 février 2015 selon laquelle Mme B.________ était soutenue financièrement depuis le 1er juin 2014 par la commune de C.________. Il n’avait cependant pas motivé sa demande. Ce n’est qu’en date du 19 janvier 2016 que Me A.________ a rédigé une requête d’assistance judiciaire en donnant des précisions sur la situation financière de la prévenue en se fondant à cet effet sur des documents réclamés par le Tribunal régional dans son ordonnance du 15 décembre 2017 en vue de remplir le questionnaire sur la situation financière de cette dernière. Or, le temps consacré aux actes accomplis par Me A.________, à savoir une heure, en vue de l’octroi de l’assistance judiciaire ne saurait être entièrement retranché, même si ses démarches ont également servi à remplir ledit questionnaire dans le cadre d’un autre courrier également rédigé le 19 janvier 2016, qui a été compté à raison de 20 minutes. Il convient dès lors de rémunérer le travail consacré à l’établissement de la requête d’assistance judiciaire à hauteur de 30 minutes au lieu de 60 minutes. 4 2.4 Ad correspondance et entretiens avec la prévenue 2.4.1 Le Tribunal régional fait valoir à ce propos que bien que la prévenue soit affectée d’une pathologie psychiatrique, elle comprend parfaitement les explications qui lui sont données, ce qui a pu être constaté lors des audiences. Il a dès lors considéré que les entretiens téléphoniques, les conférences avec la prévenue ainsi que la correspondance avec cette dernière étaient trop importants en invoquant les arguments suivants : Un nombre très important d’entretiens téléphoniques et de conférences avec la cliente est indiqué pour une durée totale de plus de 3h40 sur la durée du mandat d’office uniquement (!) et sans tenir compte de l’entretien du 27.04.2016 dont on ne connaît pas la durée, mais sachant que l’activité globale de ce jour-là est de toute manière excessive. Le temps consacré aux entretiens avec la prévenue est très clairement exagéré (notamment le 20.01.2016), d’autant plus que les informations utiles à la défense sont toujours réunies en début de mandat et que l’affaire est dénuée de toute complexité. Le temps consacré à la correspondance avec la prévenue est également bien trop important (p.ex. aucun élément survenu en procédure ne justifie une lettre nécessitant 20 minutes de travail en date du 17.03.2017 ; idem le 15.02.2016, le 17.02.2016, etc.). On ne saurait non plus admettre 5 minutes de travail pour avoir laissé un message sur le répondeur de la prévenue, en particulier lorsqu’ a lieu dans la foulée un entretien de 20 minutes, qu’il y a lieu de réduire également (p.ex. : 07.09.2016, suppression du temps invoqué pour laisser un message sur le répondeur et entretien réduit à 10 minutes). 2.4.2 Il ressort de la note d’honoraires de Me A.________ que le temps consacré par ce dernier à s’entretenir avec la prévenue (entretiens téléphoniques et conférences) est de 2 heures et 25 minutes et que les correspondances représentent 5 heures et 45 minutes de travail. Il appert du dossier que même si les infractions en cause ne soulevaient pas de questions juridiques particulièrement compliquées, la complexion psychologique de la prévenue, qui a du reste été l’une des raisons pour laquelle la défense d’office a été accordée (décision de la Présidente du Tribunal régional du 20 janvier 2016), a pu engendrer certaines difficultés dans la communication. Quand bien même la prévenue a-t-elle donné l’impression de bien comprendre ce qui se passait aux audiences, on ne saurait cependant totalement exclure qu’il n’a peut-être pas toujours été facile de l’atteindre et de se faire comprendre au téléphone, ainsi que le démontrent les nombreuses tentatives de lui téléphoner et les entretiens téléphoniques de courte durée, mais répétés. On ne saurait dès lors corriger la note d’honoraires sur ce point. En revanche, les divers postes consacrés à la correspondance écrite et aux projets de correspondance paraissent effectivement exagérés, ce d’autant plus que la défense a donné l’impression d’avoir pris suffisamment de temps pour s’entretenir oralement avec sa cliente. Il convient dès lors de n’indemniser que les échanges écrits qui paraissent indispensables dans le cadre de la procédure et de réduire à 2 heures le temps consacré à la correspondance écrite qui est facturée à hauteur de 345 minutes dans la note d’honoraires, ce qui fait une réduction de 225 minutes. 2.5 Ad démarches à caractère social 2.5.1 Selon le Tribunal régional, les activités sans lien avec la défense des intérêts de la prévenue ne sauraient être indemnisées (contacts avec le centre LAVI, 5 3 février 2016). Il en est de même des 15 minutes que Me A.________ a passées au téléphone avec le témoin D.________ le 28 avril 2016. 2.5.2 ll ressort de la note d’honoraires que Me A.________ a consacré 40 minutes en correspondance (2 courriels, 1 téléphone) avec la LAVI en plus des deux téléphones avec D.________, au total 15 minutes, avec le père de la prévenue. Il convient de rappeler qu’une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. Au vu des infractions en cause, les contacts de la défense avec le centre LAVI peuvent être admis, mais dans une certaine mesure seulement, à savoir 30 minutes au lieu de 40 minutes. En revanche, les entretiens téléphoniques avec le père de la prévenue, qui est majeure, ne sauraient être indemnisés. En conséquence, il convient de retrancher 25 minutes au total du temps facturé pour les démarches à caractère social. 2.6 Temps excessif pour activités basiques 2.6.1 Le Tribunal régional considère que le défenseur d’office fait valoir des temps d’activité excessifs pour diverses activités basiques telles que les demandes de prolongation de délai qui ne sauraient excéder 5 minutes (par exemple ceux du 09.09.2016) ou des courriers simples (par exemple. : 23.03.16, 10.02.2017, 02.03.2017) ou l’activité du 06.06.2016 (qui doit être réduite à 10 minutes). L’examen des actes de procédure simples adressés par le Tribunal dure également trop longtemps (par exemple : 22 et 28.01.2016). De l’avis du Tribunal régional, l’affaire est extrêmement simple sur le plan des faits comme du droit, à se demander même si la défense d’office était justifiée, à tout le moins depuis le retrait de la partie plaignante de la procédure. Ainsi, le défenseur d’office ne saurait faire valoir des recherches juridiques (20.01.2016, 07.09.2016). Enfin, L’activité développée le 8 mars 2017 à l’audience des débats a été réduite de 45 minutes par le Tribunal. Ladite activité n’a en effet duré qu’une heure et 15 minutes alors qu’elle était estimée à 2 heures sur le listing des honoraires. 2.6.2 Les postes de la note d’honoraires afférents à la prise de connaissance du courrier adressé à Me A.________ par le Tribunal régional et celui employé à rédiger les courriers simples destinés à la Présidente de tribunal paraissent effectivement exagérés. Sur les 215 minutes facturées à cet effet, le Tribunal régional a retranché 135 minutes ainsi que la totalité du temps consacré aux recherches juridiques. La Chambre de céans peut certes se rallier à l’appréciation du Tribunal régional s’agissant de la facturation trop élevée des postes afférents aux courriers simples. S’agissant des recherches juridiques, elle est cependant d’avis que celles qui ont précédé la convention du 28 avril 2016, par laquelle un retrait de plainte est intervenu pour injures et pour lésions corporelles simples, doivent être prises en considération à raison de 15 minutes telles que facturées au 20 janvier 2016, celles du 7 septembre 2016 ne sauraient être prises en compte tenu étant donné que la procédure s’est sensiblement simplifiée depuis ladite convention. 6 Le temps de préparation à l’audience des débats du 28 avril 2016 comporte un poste de 90 minutes « préparation du canevas de plaidoirie » au 26 avril 2016 et un poste de 135 minutes « reprise du dossier et préparation de l’audience du Tribunal » au 27 avril 2016, ainsi que 3 heures pour la comparution à l’audience du 28 avril 2016. Ces postes apparaissent justifiés. En revanche, le poste « canevas de plaidoirie » de 15 minutes facturé le 11 mai 2016 doit être retranché de la note d’honoraires dans la mesure où aucune audience n’était prévue à cette date. Enfin, la réduction de 45 minutes que le Tribunal régional a effectuée sur la durée de l’audience des débats du 8 mars 2017 n’est pas contestée par le recourant. 2.7 Au vu de ce qui précède, c’est dès lors un total de 8 heures et 10 minutes qui doivent être retranchées des 30 heures et 50 minutes que comporte la facture de Me A.________ agissant en qualité de défenseur d’office à partir du 19 janvier 2016. Il convient de rappeler qu’il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Bien que le juge dispose d’une large marge d’appréciation dans l’évaluation du nombre et de l’ampleur des interventions d’un avocat nécessaires à la défense des droits d’un justiciable, et qu’il n’a pas l’obligation de s’astreindre à motiver dans le détail toute réduction de l’indemnité, il est néanmoins difficile, dans le cas d’espèce, de suivre le raisonnement du Tribunal régional ayant conduit à une réduction de plus de la moitié des heures facturées pour le mandat de défense d’office de Me A.________. Le recours de Me A.________ doit en conséquence être partiellement admis. 3. 3.1 Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'300.00, sont mis à la charge du canton. 3.2 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause il y a lieu, en application par analogie de l’art. 428 al. 1 CPP, de lui allouer une indemnité réduite de CHF 200.00 (TTC) pour ses dépens dans la procédure de recours. 7 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis dans la mesure où la note d’honoraires portant sur le mandat d’office de Me A.________ est réduite de 8 heures et 10 minutes, seules 22 heures et 40 minutes devant être indemnisées. 2. Le recours est rejeté pour le surplus. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'300.00, sont mis à la charge du canton. 4. Une indemnité de CHF 200.00 (TTC) est allouée au recourant, Me A.________, pour ses dépens dans la procédure de recours. 5. A notifier : - au Parquet général du canton de Berne - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - à Me A.________ Berne, le 30 novembre 2017 Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 162). 8