L'activité de l'avocat pour la procédure de recours doit, selon le même principe applicable par analogie à l’art. 436 CPP, être indemnisée à raison de la moitié par le canton, à savoir CHF 500.00 (TTC), étant précisé que les questions de droit soulevées par le Ministère public dans son recours pouvaient présenter une source de difficultés pour le prévenu et que l’assistance d’un avocat était justifiée dans la procédure de recours. Le solde des frais de défense devra être supporté par le prévenu. 9 La Chambre de recours pénale décide :