-à-dire que s’il a agi de manière téméraire ou par négligence grave. C’est à juste titre que le Tribunal régional n’a, en l’espèce, pas mis les frais judiciaires à la charge du plaignant à qui on ne saurait reprocher d’avoir agi de manière téméraire ou par grave négligence en déposant plainte contre le prévenu pour violation de domicile et contrainte. La question se pose cependant de savoir si, comme le soutient le Ministère public, les frais de procédure devaient être mis à la charge du prévenu en application de l’art. 426 al. 2 CPP pour avoir provoqué fautivement l’ouverture de la procédure.