TPF 2012 70 = JdT 2013 IV 293) que les conditions pour mettre les frais à la charge du plaignant sont plus restrictives que celles concernant la partie plaignante. Le législateur ne veut en effet faire supporter les frais de procédure au lésé qui ne participe plus à la procédure, c’est-à-dire au plaignant qui a usé de la possibilité de renoncer à sa qualité et à ses droits de partie plaignante (art. 120 CPP), sans qu’il n’en résulte pour autant un retrait de la plainte pénale, dans des conditions plus restrictives, c’est-à-dire que s’il a agi de manière téméraire ou par négligence grave.