Aux termes de l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté ou lorsque le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. Il ressort des explications du Tribunal fédéral sur l’interprétation de cette disposition (ATF 138 IV 248 = JdT 2013 IV 191 ; TPF 2012 70 = JdT 2013 IV 293)