Or, force est de constater qu’il a au contraire maintenu sa première ordonnance pénale et retenu une nouvelle fois et sans administration de preuves complémentaire que les faits litigieux étaient constitutifs d’une violation de domicile en ajoutant qu’il laissait le soin au Tribunal régional de déterminer si ces mêmes faits réalisaient les conditions d’une contrainte. Il convient d’emblée de rappeler que le Tribunal n’est pas lié par la qualification juridique des faits retenue dans l’ordonnance pénale.