c CPP). 2.2 D’emblée, il convient de rappeler que l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation lorsque le Ministère public entend maintenir son ordonnance pénale et la transmet au tribunal de première instance en vue des débats conformément à l’art. 356 al. 1 CPP. Il découle de la double fonction de l’ordonnance pénale que la description des faits qui y figure doit satisfaire aux exigences posées pour un acte d’accusation, étant précisé que le tribunal est lié par l’état de fait qui y est décrit (ATF 140 IV 188, consid. 5.5 = JdT 2015 IV 69 ; ATF 143 IV 63, consid.2.2, 2.3).